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 Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de

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FTR


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MessageSujet: Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitimeMer 27 Juin 2007 - 14:55

Ce post n'a pas pour but de donner un cours de droit et n'a pas comme prétention de donner une interprétation exacte et unique de la Loi. Il a pour vocation d'éclairer et d'expliquer un peu la Loi à laquelle nous sommes affiliés. Je n'ai repris que les articles qui nous ont été présenté lors du CQP APS et qui nous intéressent particulièrement.

Article 1: La Loi reconnaît 3 activités:
1> Surveillance / gardiennage
2> Transport de fonds
3> Protection physique des personnes

Article 2: Il ne peut pas, ni ne doit avoir de confusion entre un service publique (pompiers, forces de l'ordre, Armée, Sécurité Civile, etc...) et la Sécurité privée.
La Surveillance / gardiennage et le Transport de fonds sont des activités exclusives à tout autre activité (cela veut dire qu'une agence peut faire les 2 mais ne peux pas faire une autre activité comme par exemple, le transport de marchandise)
La Protection physique des personnes est exclusive. Ce sera la seule activité de l'Agence.

Article 3: interdiction d'exercer l'activité hors des bâtiments et de ses limites (sauf dérogation)
Art 3-1: Inspection visuelle des bagages à main autorisée. La fouille du bagage est autorisée avec le consentement de la personne.
Les palpations de sécurité sont abordées: seul un agent habilité et agrée du même sexe que la personne, avec accord de celle-ci peut procéder à des palpations de sécurité s'il y a menace grave (exemple: terrorisme).
Art 3-2: Les palpations de sécurité sont admises, sous certaines conditions, pour les manifestations de plus de 1500 personnes à l'intérieur d'une enceinte. Il faut que l'Agent soit qualifié, qu'il est une agrémentation, qu'il soit sous contrôle d'un officier de la police judiciaire, qu'il soit du même sexe que la personne et que celle-ci ait donné son consentement.

Article 4: les agents ne doivent pas intervenir de façon direct en cas de conflit de travail dans l'entreprise cliente. Ils ne doivent pas faire de discrimination, ni sur la couleur de peau, ni sur la religion, les idées politiques, les tendances sexuelles, etc.

Article 5
: il faut, pour les entreprises, avoir obligatoirement un agrément préfectorale pour exercer une activité de Sécurité privée

Article 6: en ce qui concerne les Agents, il y a des conditions à remplir:
Il faut une déclaration préfectorale
Pas de peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2
Pas d'arrêté d'expulsion ou d'interdiction de territoire
Il faut une enquête des RG
Avoir une aptitude professionnelle
Art 6-1: Agrément spécial pour les Agents des transport de fond en plus
Art 6-2: le contrat est considéré nul et est rompu Si les conditions de l'article 6 ne sont pas respectées.

Article 7: Pour les Sociétés, l'agrément est obligatoire aussi bien pour les Agences principales que pour les Agences secondaires (les antennes régionales par exemple)

Article 8: L'autorisation administrative n'engage pas la responsabilités des pouvoirs publics et n'a aucun caractère officiel

Article 9: sur tous les documents de la Société, on doit pouvoir trouver l'article 8 et le n° d'autorisation Administrative. Par contre, on ne doit pas trouver de référence sur la qualité d'anciens fonctionnaires de police ou militaire (exemple: inscrire sur ces documents ou ses cartes de visites que les employés de l'Agence sont tous d'anciens légionnaires, policiers ou gendarmes est interdit.).

Article 10: Les Agents de Surveillance / gardiennage et de Transport de fonds doivent avoir une tenue particulière qui ne doit pas porter à confusion. Les APS/ADS peuvent être armés sous certaines conditions. Les transporteurs de fonds sont armés.
Il y a des dérogations concernant le transport de fonds: ils ne sont pas armés si les fonds sont placés dans un dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination, et s'ils sont transportés dans un véhicule banalisé. Un décret du Conseil d' Etat fixe les conditions de transport, en particulier la somme maximum que représente le contenu.
Les APR ne sont pas en tenue et ne sont pas armés.

Article 11: Il s'agit de définir les sociétés internes de sécurité, comme celle de la SNCF ou de la RATP.

Article 16-1: en cas de télésurveillance, il faut faire une levée de doutes avant de déclencher les services de Police ou de Gendarmerie. En cas de manquement, une amende de 450€ par appel injustifié pourra être demandée.
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MessageSujet: La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activit   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitimeJeu 5 Juil 2007 - 7:55

et pour aller plus loin voici ce qui a ete modifié


PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

EN DEUXIÈME LECTURE

relatif à la prévention de la délinquanc
e


Article 46 bis

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;

2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.

« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° » ;

4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. » ;

5° Supprimé

II. - Non modifié

Article 46 ter

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :

a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : « , l'agrément ou la carte professionnelle » ;

2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :

« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;

4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :

« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue au II de l'article 6-1, ainsi qu' ».

II. - Non modifié
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MessageSujet: Re: Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 10:28

david40 a écrit:

Article 2:
La Surveillance / gardiennage et le Transport de fonds sont des activités exclusives à tout autre activité (cela veut dire qu'une agence peut faire les 2 mais ne peux pas faire une autre activité comme par exemple, le transport de marchandise)

Je ne comprends pas très bien le sens de cet article, d'autant plus qu'il semble en contradiction avec l'article 14. Comparons :

"L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux"

"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches"

Fournir une prestation de services n'est pas équivalent à avoir une activité. Dans un cas, on est immatriculé en tant qu'entreprise de gardiennage et on peut légalement affecter un agent de sécurité sur un poste de nature administrative puisqu'il s'agit d'une interdiction portant sur l'activité et non sur la prestation de services que l'on fournit à un client. De l'autre, nos agents de sécurité ne doivent faire que de la sécurité.

Le texte d'en haut aurait du être : "est exclusif de toute autre activité non liée à...", non ?
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MessageSujet: Re: Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitimeJeu 4 Déc 2008 - 8:56

AF security cette reponse vous convient-elle?

LOI
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Version consolidée au 22 juin 2008
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  • Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
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MessageSujet: Re: Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitimeVen 5 Déc 2008 - 9:12

il s'agit de la version en vigueur sur legifrance au 22 juin 2008.

-pour le dernier decret c'est celui de 2007 que j'ai sur le site du ministere de l'interieur et de l'aménagement du territoire . sinon en cherchant sur le net tu devrais trouver ça

"COMPILATION des Décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005, Décret no 2007-1181 du 3 août 2007, pris pour l’application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes."
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MessageSujet: Re: Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitimeSam 6 Déc 2008 - 9:18

:meilleu: c'est bien ça, le decret de 2007 fait appliquer la version 2005 et au plus tard le 7 mars 2009 il y aura un decret pour appliquer la version 2007 scratch
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MessageSujet: Re: Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de   Loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités privées de Icon_minitime

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