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 Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (articles 1 à 19)

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Administrateur
FONDATEUR
Administrateur


Masculin
Age : 52
Région : Rhône Alpes

Société : Education nationale
Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
Date d'inscription : 02/09/2006
Nombre de messages : 24264

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (articles 1 à 19) Empty
MessageSujet: Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (articles 1 à 19)   Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (articles 1 à 19) Icon_minitimeMar 2 Jan 2007 - 15:04

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité

Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes

Article 1
Sont soumises aux dispositions du présent titre, ... les activités qui consistent :

1° A fournir de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles et immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

2° A transporter et à surveiller ... des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés.

3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

Article 2
L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article terest exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds...

Article 3 t
La surveillance ne peut s'exercer que dans les limites de propriété et en aucune façon sur la voie publique

Article 3.1
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article ler peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1' , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ..., peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.

Article 3-2
Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 personnes, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article l', agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Article 4
Interdiction de s'immiscer dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'évènements s'y rapportant. Interdiction de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

Article 6
Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités (de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, et de protection de personnes) :

1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée

4° S'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon les modalités définies en Conseil d'Etat.
Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.

Article 7
Toute entreprise (de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, et de protection de personnes) ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu une autorisation administrative.

Article 10
Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière.
Ils peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur.

Article 12
L'autorisation d'exercer (article 7) peut être retirée lorsque le bénéficiaire ne remplit plus certaines conditions (agrément pour exercer à son compte, gestion de la société par des personnes en lieu et place des représentants légaux,... )
L'autorisation d'exercer peut être suspendue lorsque un agent ou l'un des dirigeants ou gérants de la société fait l'objet de poursuites pénales.
Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

Article 13
Les services de police et de gendarmerie assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article ler.

Article 14
Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article l' sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente ou, sans autorisation ou, en violation des règles du présent titre (entrave aux contrôles exercés par les forces de l'ordre, commission de l'un des agissements mentionnés à l'article 4,...) sera punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 3 750 à 45 000 Euros.

Article 15
Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent des peines complémentaires : interdiction d'exercer, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, une activité mentionnée à l'article r, interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Article 16
L'entreprise peut être déclarée responsable des infractions prévues à l'article 14. Elle encourt des peines d'amende ainsi que la fermeture.

Article 16-1
L'appel injustifié des services de police et de gendarmerie par les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article l' est sanctionné. Il faut procéder à une levée de doute (vérifications de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés) avant de faire appel à la police ou à la gendarmerie.
La sanction peut aller jusqu'à 450 Euros par appel injustifié.

Article 18
L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.

Article 19
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application du présent titre. Ils fixeront par ailleurs les conditions de recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1'; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes.
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