LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires (1) Extrait :
Article 1 I. - Le livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IV intitulé : « Activités privées de protection des navires ».
II. - Au début du même titre IV, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Art. L. 5441-1. - Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.
« Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
« Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d'exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure. »
::Personne moraleArticle 2 I. - L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : ».
Article 8 L'article L. 612-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. »
::Personne physiqueArticle 9 Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au chapitre VI, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, est insérée une section 2 intitulée : « Carte professionnelle » et qui comprend un article L. 616-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 616-2. - Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction du niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en Conseil d'Etat, soit refusée à l'agent.
« A peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 612-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 612-23, la référence : « à l'article L. 611-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 » ;
4° Au début du b du 6° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et du b du 7° de l'article L. 646-1, les mots : « A l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au neuvième ».
::Outre-merArticle 37 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Intégralité du texte de Loi :
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