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 Loi 83-629 du 12 juillet 1983

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Société : Education nationale
Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
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Loi 83-629 du 12 juillet 1983 Empty
MessageSujet: Loi 83-629 du 12 juillet 1983   Loi 83-629 du 12 juillet 1983 Icon_minitimeMer 23 Mai 2007 - 9:17

Loi 83-629 du 12 juillet 1983

Article 16-1 en vigueur.
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 103, 105 (JORF 19 mars 2003).

Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.

L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 € par appel injustifié.

La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d’établir la réalité des vérifications qu’elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.
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