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| Loi réglementant les activités privées de surveillance, de g | |
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| Sujet: Loi réglementant les activités privées de surveillance, de g Dim 21 Oct 2007 - 8:47 | |
| - patricia a écrit:
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Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
Loi réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds .
§ Modifiée par les lois:
- N° 2001-1062 du 15 Novembre 2001
- N° 2003-239 du 19 Mars 2003
- N° 2004-204 du 10 Mars 2004
- N° 2005-216 du 20Mai 2005 dite Loi Sarkozy
§ Renforcée par les décrets d’application:
- N° 86-1058
- N° 86-1099
- N° 2002-329
- N° 2005-1122
- N° 2006-1120
Loi 83-629 du 12 Juillet 1983 :
Art 1 : les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi. Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux
personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage . Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fonds.
Art 2 : L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des personnes est exclusif des autres activités prévues à l'article 1er.
Art 3. : Les entreprises de surveillance, de gardiennage, et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue. Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé. Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique. Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.
Art. 3-1 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 27 JORF 16 novembre 2001. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même ____ que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.
Art. 4 : Il est interdit aux entreprises exerçant les activités énumérées à l'article 1er et à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.
Art. 5 : Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant : S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ; S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ; S'il est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales. Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.
Art 7 : Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente loi ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu une autorisation administrative. La demande d'autorisation est déposée par le commerçant ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager la société, après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés, à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire. Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés, comprend notamment la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs, directeurs, administrateurs ou gérants et des membres du personnel employé. Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer, selon des modalités fixées par décret, que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies. Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements
énumérés ci-dessus font l'objet, dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture. L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 1er est également soumis aux dispositions du présent article.
Art. 8 : L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
Art. 9 : Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8. En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Art. 10 : Le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que de transport de fonds, peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur. Les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes ne peuvent être armés.
Art. 11 : Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8 et 10 ci-dessus.
Art 11-1 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 63 JORF 16 novembre 2001. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité. Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Les agents des services internes de sécurité de la
Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.
Art. 11-2 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 65 JORF 16 novembre 2001. Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Art. 11-3 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 67 JORF 16 novembre 2001. La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.
Art. 11-4 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 68 JORF 16 novembre 2001. Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs condition d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Art. 12 : Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation. La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée
Art. 13 : Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 66 JORF 16 novembre 2001. Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive. Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
Art. 14 : Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Loi réglementant les activités privées de surveillance, de g Dim 9 Nov 2008 - 16:03 | |
| Art. 8 : L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
Art. 9 : Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8. En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise
Beaucoup d'entreprises possédant un site internet ne respectent pas cet article 9.... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Loi réglementant les activités privées de surveillance, de g Dim 9 Nov 2008 - 21:04 | |
| Félicitations bagdone, pour ta "promotion", une nouvelle aventure qui commence, bienvenue au club ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Loi réglementant les activités privées de surveillance, de g Dim 9 Nov 2008 - 21:11 | |
| Merci à toi... Je suis un des premiers (3) à avoir bénéficier de la formation pour les dirigeants d'entreprise et je compte bien faire de mon mieux et de mon maximun pour améliorer et faire évoluer la profession.. ;-) |
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| Sujet: Re: Loi réglementant les activités privées de surveillance, de g | |
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