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| Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 | |
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Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 Dim 3 Sep 2006 - 14:30 | |
| Relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'autorisation administrative prévue par l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 est délivrée par le commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement . Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police.
Article 2
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée comprend les justifications requises par les articles 5, 6 et 7 de ladite loi . Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance . Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande . Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
Article 3
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 comprend, outre les justifications mentionnées à l'article 2 du présent décret : 1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ; 2° La description des activités du service interne.
Article 4
Dans le cas d'entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1983 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements. Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article 3 ci-dessus et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte doit être déposée pour chacun de ces services.
Article 5
Il est donné récépissé du dépôt de la demande. Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles 2 et 3 du présent décret. Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 6
Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département . Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1983 sont transmises par le commissaire de la République au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 7
Pour l'exercice du droit de priorité prévu par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, la demande du salarié et la réponse de l'employeur se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Article 8
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer , d'une part, que les entreprises ou services internes qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent à leur disposition remplissent les conditions de qualification requises pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
Les dispositions du présent décret ne dispensent pas les entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 et leurs personnels du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.
Art. 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC. Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre des affaires étrangères, JEAN-BERNARD RAIMOND. Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, ROBERT PANDRAUD. | |
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