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 Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986

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Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
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Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 Empty
MessageSujet: Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986   Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 Icon_minitimeDim 3 Sep 2006 - 14:29

Relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes
(Journal officiel du 11 octobre 1986)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité,
Vu le code pénal, notamment son article R.25 ;
Vu la loi 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret n°73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n°79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n°82-399 du 11 mai 1982 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article 11 de la loi 83-629 du 12 juillet 83 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toute circonstance.
Article 2
Le port de la tenue n’est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l’étalage de locaux commerciaux.
Article 3
Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 83 sont équipés d’un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d’établissement de liaison de sécurité. La raison sociale de l’entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.
Article 4
L’utilisation des chiens dans l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l’art.1er de la loi du 12 juillet 83 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d’un conducteur. Les chiens utilisés dans les lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.
Article 5
Toute personne exerçant des activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes doit, dans l’exercice de ses fonctions, être en possession d’une carte professionnelle, délivrée par son employeur.
Cette carte mentionne les nom, prénom et qualité de son détenteur, le nom, la raison sociale et l’adresse de son employeur.
Elle comporte une photographie du détenteur, ainsi que l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article 7 de la loi du 12 juillet 83.
Elle doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail.
Article 6
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à l’autorisation préalable du commissaire de la république. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l’entreprise chargée de cette surveillance.
Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde de biens peuvent ou non être armés. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des personnels armés.
Article 7
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article 11 de la loi du 12 juillet 83 ne peuvent utiliser que les armes de 1ère et 4ème catégorie définies, d’une part, par le décret 73-364 du 12.03.73 susvisé et d’autre part, par le décret 79-618 du 13 juillet 79 également susvisé, ainsi que les armes d’alarme.
Article 8
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe, les dirigeants et les employés des entreprises aux articles 1er, 2 et 11 de la loi du 12 juillet 83 qui auront contrevenu aux dispositions des art.1er, 3,4,5,6 et 7 du présent décret.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie, des P et T et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé de sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris le 10 octobre 1986.
Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC
Le ministre de l’intérieur,
CHARLES PASQUA
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDRE GIRAUD
Le ministre de l’industrie, des P et T et du tourisme
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur
Chargé de sécurité,
ROBERT PANDRAU
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Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986
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