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| RESPONSABILITE PENAL DE L’EMPLOYEUR | |
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fgt-michel Nouveau
Age : 67 Région : idf
Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC
Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe Date d'inscription : 11/03/2007 Nombre de messages : 47
| Sujet: RESPONSABILITE PENAL DE L’EMPLOYEUR Dim 29 Juil 2007 - 18:48 | |
| L’autorité de l’employeur se manifeste notamment dans la détermination des conditions matérielles de l'exercice de l'activité.
Renonçant, par la subordination qu'il accepte dans son contrat de travail, à une part majeure de sa liberté, le salarié ne peut plus déterminer lui-même les moyens de sa sécurité.
L'employeur, par le pouvoir que lui donne le contrat de travail, a en conséquence une obligation de sécurité à l'égard du personnel qu'il emploie.
« L'employeur est débiteur de la sécurité de l'ouvrier et ce dernier n'est pas en mesure de contrôler les mesures de sécurité, car il est dans une situation de subordination juridique qui l'oblige à subir les actes de direction »(Seillan H., L'obligation de sécurité du chef d'entreprise, Dalloz 1981).
JURISPRUDENCE ( Responsabilité de l’employeur )
Ainsi, à la suite d'un accident mortel du travail, le représentant de l'entreprise se voit reprocher l'inobservation d'un règlement, mais la Cour de cassation va plus loin. Elle ajoute :
« En outre, aucune considération ne pouvait dispenser la Cour d'appel de rechercher si le prévenu... n'avait pas commis une imprudence ou une négligence en s'abstenant de prendre les mesures que les circonstances commandaient, comme relevant de l'obligation générale de sécurité qui lui incombait. »(Cass. crim., 29 oct. 1968, no 67-93.661, Bull. crim., no 274, p. 656)
« Attendu… qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité. »(Cass. crim., 11 juin 1987, no 86-90.933)
L'obligation de sécurité de l'employeur est formulée très tôt :
« Les établissements (auxquels s'applique le Code du travail) doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. »(L. 31 déc. 1912)
L'introduction dans le Code du travail de principes généraux de prévention par la loi précitée du 31 décembre 1991 a permis la répétition de l'obligation de sécurité :
« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. »(C. trav., art. L. 230-2)
il s'agit d'une obligation de résultat.
Les établissements et locaux « doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (C. trav., art. L. 232-1).
Les établissements et locaux « doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs » (C. trav., art. L. 233-1).
Les équipements de travail et moyens de protection « doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs » (C. trav., art. L. 233-5-1).
C'est bien un résultat qui est exigé de l'employeur.
On peut dire d'une façon générale que les prescriptions précises contenues dans la réglementation constituent soit la méthode minimale pour assurer la sécurité des travailleurs, soit la seule façon de parvenir au résultat, notamment lorsqu'il s'agit d'une interdiction.
Le caractère préventif du Code du travail fait que les sanctions qu'il contient sont applicables en cas de non-respect des règles, même en l'absence de réalisation d'un dommage. Il suffit que des salariés soient exposés au risque créé par le non-respect de la réglementation pour que l'employeur, responsable de l'obligation de sécurité, soit sanctionnable.
Des décisions plus récentes (Cass. crim., 12 janv. 1993, no 91-86.449, Cass. crim., 25 mai 1993, no 92-85.313, Cass. crim., 8 nov. 1994, no 93-81.274, Bull. crim., no 355, Cass. crim., 30 oct. 1995, no 94-85.834) confirment la construction juridique : le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle est inscrite, même en terme généraux, fonde une déclaration de culpabilité par rapport au Code du travail, de façon concomitante à la déclaration de culpabilité fondée sur l'homicide ou les blessures involontaires.
Les décisions de justice condamnant des employeurs sur le fondement des obligations générales de sécurité ayant toutes été prises dans des hypothèses d'accident du travail, on peut se demander quel intérêt il y a à pouvoir sanctionner un employeur sur ce fondement en même temps que sur le fondement du Code pénal (atteintes involontaires à l'intégrité physique ou à la vie selon la terminologie figurant dans le Code pénal depuis le 1er mars 1994).
On peut y voir d'abord un intérêt de principe : l'employeur se voit ainsi rappeler que son obligation de sécurité ne se limite pas au respect des prescriptions techniques, mais qu'il y a bien obligation générale qui revêt de multiples aspects.
Enfin, la sanction des articles du Code du travail prescrivant en termes généraux l'obligation de sécurité de l'employeur est délictuelle.
JURISPRUDENCE ;
Le responsable de l'entreprise s'est vu reprocher de ne pas avoir pris « les mesures que les circonstances commandaient » (Cass. crim., 26 oct. 1968, no 67-93.661, Bull. crim., no 274, p. 656).
Ce qui est en cause dans cette affaire est l'analyse des risques que comportait la tâche à accomplir, pour déterminer les mesures efficaces de prévention.
L'employeur se voit sanctionner pour omissions et négligences dans l'organisation de la sécurité (Cass. crim., 25 mai 1993, no 92-85.313).
L'employeur est condamné ; la condamnation est approuvée par la Cour de cassation, car le meilleur aménagement du poste de travail du salarié, encombré par du matériel inutile, lui incombait (Cass. crim., 12 janv. 1993, no 91-86.449).
L'employeur aurait dû tenir compte des caractéristiques particulières du travail à effectuer pour donner des instructions particulières au personnel ; il se voit reprocher un manquement dans la conception de détail des travaux (Cass. crim., 30 oct. 1995, no 94-85.834).
On ne saurait affirmer plus clairement que l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de résultat, qui englobe et dépasse largement les obligations particulières définies par les textes à contenu technique.
Mais le droit pénal s'est organisé sur le principe de la responsabilité des personnes physiques.
En laissant donc de côté les nouveautés provenant de l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales, il nous faut examiner quelle est la personne physique qui se voit imputer la responsabilité pénale de l'employeur.
« Il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. » (Cass. crim., 17 févr. 1897, D. 1900, jur., no 1240, note Pic)
La responsabilité personnelle du chef d'entreprise est un principe fort. Le fait du préposé, ou de la victime, en cas de dommage, constituant le manquement à la réglementation lui est imputé en raison de son obligation de surveillance. Mais en fait c'est bien le manquement à l'obligation de sécurité du chef d'entreprise qui est alors sanctionnée, la faute pénale qui lui est reprochée étant l'exercice défectueux des responsabilités qui découlent de son pouvoir de direction.
La faute du préposé ou celle de la victime ne sont donc que des causes extrêmement rares d'exonération de la responsabilité du chef d'entreprise.
La délégation de pouvoir est depuis longtemps admise comme un mode d'organisation qui a pour effet de reporter sur le délégataire la responsabilité pénale des infractions qui encourt la responsabilité pénale de principe (Cass. crim. 28 juin 1902 D. 1903, jur. no 1555, note Roux).Des conditions précises sont mises par la jurisprudence à la validité d'une telle délégation.
Dirigeant de fait
Lorsqu'une activité est placée de fait sous la direction d'une personne autre que le dirigeant désigné par la forme juridique, c'est la responsabilité de ce dirigeant de fait qui est recherchée en matière pénale.
les juridictions s'attachent à déterminer quelle est la personne qui exerce réellement le pouvoir de direction qui marque la qualité réelle de chef d'entreprise, au sens du droit du travail.
Le juge pénal cherche toujours, en effet, le véritable détenteur du pouvoir qui fonde la responsabilité, sans s'arrêter aux apparences si la réalité les contredit.
A été retenue la responsabilité pénale pour un accident mortel d'un dirigeant de fait d'une société.
Ce dirigeant étant celui qui assurait la direction technique du travail effectué (Cass. crim., 16 mars 1971, no 70-92.539, Bull. crim., no 88, p. 235).
Le Code du travail fait encourir les pénalités à tous les contrevenants, qu'ils soient chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés (Cass. crim., 16 oct. 1974, no 73-90.977, Bull. crim., no 298).
En résumant, il nous semble que l'on peut énoncer que la responsabilité pénale en matière de respect de la réglementation du travail sanctionne l' obligation de résultat qui pèse sur l'employeur, celui-ci étant la personne physique qui a la qualité de chef d'entreprise, ou qui exerce un pouvoir identique (chef d'établissement, directeur ou gérant) sous une dénomination qui dépend de l'organisation des structures dirigeantes de l'entreprise. Les tribunaux établissent la réalité du pouvoir de direction à l'égard des personnes qui ne sont pas juridiquement chef d'entreprise de la même façon qu'à l'égard des dirigeants de fait : en recherchant, s'il y a doute ou contestation, la réalité du pouvoir de direction.
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