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| Fin de CDD d'un salarié protégé :autorisation de l'inspection du travail! | |
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Karamelle ADMINISTRATEUR
Age : 53 Région : Bretagne
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Formations : Opérateur De Sûreté Aéroportuaire Formations internes : Inspection filtrage des bagages de soutes (IFBS)-Poste d'accès routier d'inspection filtrage (PARIF)-Fouilles de sûreté d'un aéronef -Missions de sûreté sur vols sensibles-Profiling/contrôle documents immigration-Accompagnement des personnes à mobilité réduite.
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| Sujet: Fin de CDD d'un salarié protégé :autorisation de l'inspection du travail! Jeu 15 Nov 2012 - 9:46 | |
| Fin de CDD d'un salarié protégé = il faut l'autorisation de l'inspection du travail ! (cass soc. 23.10.2012)Monsieur X a été recruté par la société CEPL Courtaboeuf sous contrat à durée déterminée pour la période du 11 septembre au 29 décembre 2006. Le 19 décembre 2006, le salarié a été élu le 19 décembre 2006 représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Son CDD contrat a été renouvelé pour la période allant du 30 décembre 2006 au 30 juin 2007. Les relations contractuelles ayant cessé au 30 juin 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son employeur avait méconnu le statut protecteur dont il bénéficiait et au versement de diverses indemnités. Dans un arrêt du 7 avril 2011, la Cour d'Appel de Paris a dit jugé qu'un mois avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, l'entreprise aurait du saisir l'inspection du travail. La Cour d'appel a déclaré nulle la rupture du contrat à durée déterminée et a condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur La société a régularisé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ce pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 23 octobre 2012 (n°11-19210),la Cour de cassation relève que « les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 et imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé ». Elle constate qu' « ayant constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat conclu par la société avec Monsieur X., la Cour d'appel, en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en méconnaissance de l'article L. 436-2, était nulle et, que l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2007 et la fin de la période de protection ». Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et méritait d'être rappelée. Source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
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