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 Décret n°2002-329 du 8 mars 2002

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FONDATEUR
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Masculin
Age : 52
Région : Rhône Alpes

Société : Education nationale
Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
Date d'inscription : 02/09/2006
Nombre de messages : 24264

Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 Empty
MessageSujet: Décret n°2002-329 du 8 mars 2002   Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 Icon_minitimeMar 2 Jan 2007 - 15:48

Décret n°2002-329 du 8 mars 2002

pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité.

Art. 1 — Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise ... ou dans un service interne d'entreprise ... doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité...

Art. 2 — L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce ..., l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et le description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.

Art. 3 — Nul ne peut être agréé s'il ne justifie de deux années d'exercice professionnel soit dans les activités de surveillance et de gardiennage ... , soit en tant qu'adjoint de sécurité ou de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie.
En outre, l'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Art. 4 — En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.

L'agrément devient caduc en cas de retrait de l'habilitation ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
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Décret n°2002-329 du 8 mars 2002
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