Et en tenant compte des Dispositions Générales :
Article CO 36 : Unité de passage, largeur de passage.
§ 1 - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
§ 2 - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée " unité de passage " de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
§ 3 - Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :
- soit dans le nombre des dégagements normaux.
- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.
§ 4 - (Arrêté du 23 décembre 1996.) " 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. "
Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :
- 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage.
- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.
Article CO 37 : Saillies et dépôts.
§ 1 - Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois (Arrêté du 23 décembre 1996) " , sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), " les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
§ 2 - Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
- de ne pas gêner la circulation rapide du public.
- de ne pouvoir être déplacés ou renversés.
Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos.
- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.
Article CO 38 : Calcul des dégagements.
§ 1 - Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises (1) :
a - De 1 à 19 personnes :
Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.
b - De 20 à 50 personnes :
Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac.
L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire. "
(1) Les mots " Les établissements " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.
c - De 51 à 100 personnes:
Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.
d - Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. "
§ 2 - A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.
§ 3 - Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Commentaire (début)
Nous avons élaboré un Tableau de calcul reprenant les différentes dispositions des articles concernant le calcul des dégagements et unités de passage.
Commentaire (fin)
Article CO 39 : Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol.
§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau.
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. "
§ 2 - Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :
L'effectif des personnes admises est :
- arrondi à la centaine supérieure.
- majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.)
§ 3 - Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc. ) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher