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 Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école

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MessageSujet: Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école   Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école Icon_minitimeMer 12 Aoû 2020 - 12:04

Bonjour tout le monde,

Ma formation remontant loin, je me rappelle bien qu'il y avais une sorte de formule de calcule pour savoir combien une salle quelconque pouvait accepter de personne selon sa surface et peut être même la taille de la porte.

Ma question concerne bien une salle, mais une salle d'école, avec tables, chaises...etc.

Je souhaite savoir s'il y a un moyen de savoir combien une salle de classe, selon sa surface, pourrait accueillir d'élèves.

Je vous remercie d'avance pour vos réponse, et surtout pour votre patience envers un anciens collègue.

@+
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MessageSujet: Re: Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école   Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école Icon_minitimeMer 12 Aoû 2020 - 17:33

Vaste question !!!

Etablissements du type R, Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Section 1 : Généralités
Article R 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :

- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;

- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.

Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.

Sont notamment soumis à ces dispositions :

- les établissements d'enseignement et de formation ;

- les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;

- les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;

- les centres de vacances ;

- les centres de loisirs (sans hébergement).

De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :

- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;

- étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;

- établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;

- rez-de-chaussée : 100.

b) Autres établissements :

- sous-sol : 100 ;

- étages : 100 ;

- rez-de-chaussée : 200 ;

- au total : 200.

c) Locaux réservés au sommeil : 30.

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignement primaire et secondaire.

Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites d'application , accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme telles aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.

Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.

Sont notamment concernés :

- les locaux de restauration, cafétéria ;

- les gymnases et autres salles de sport ;

- les salles de spectacles.

Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.

§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

Article R 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.
Détermination de l'effectif

L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau.
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MessageSujet: Re: Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école   Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école Icon_minitimeVen 14 Aoû 2020 - 11:23

Hou la !!! J'ai de quoi occuper mon temps en lecture. Merci beaucoup 😉.
S'il y a d'autres textes je suis preneur
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MessageSujet: Re: Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école   Calcule de capacité d’accueil d'une classe d'école Icon_minitimeVen 14 Aoû 2020 - 13:03

Et en tenant compte des Dispositions Générales :

Article CO 36 : Unité de passage, largeur de passage.

§ 1 - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

§ 2 - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée " unité de passage " de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

§ 3 - Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.

Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :

- soit dans le nombre des dégagements normaux.

- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

§ 4 - (Arrêté du 23 décembre 1996.) " 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. "

Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

- 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage.

- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

Article CO 37 : Saillies et dépôts.

§ 1 - Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois (Arrêté du 23 décembre 1996) " , sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), " les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

§ 2 - Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :

- de ne pas gêner la circulation rapide du public.

- de ne pouvoir être déplacés ou renversés.
Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos.

- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.

Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

Article CO 38 : Calcul des dégagements.

§ 1 - Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises (1) :

a - De 1 à 19 personnes :

Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.

b - De 20 à 50 personnes :

Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac.
L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire. "

(1) Les mots " Les établissements " ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.

c - De 51 à 100 personnes:

Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.

d - Plus de 100 personnes : Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières.
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. "

§ 2 - A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol.

§ 3 - Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

Commentaire (début)
Nous avons élaboré un Tableau de calcul reprenant les différentes dispositions des articles concernant le calcul des dégagements et unités de passage.
Commentaire (fin)

Article CO 39 : Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol.

§ 1 - (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau.

- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. "

§ 2 - Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :

L'effectif des personnes admises est :

- arrondi à la centaine supérieure.

- majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.
(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.)

§ 3 - Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc. ) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher

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