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 Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3

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AuteurMessage
claire
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claire


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Région : alsace 67

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Emploi : A2SP

Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee
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Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Empty
MessageSujet: Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3   Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Icon_minitimeSam 4 Aoû 2007 - 15:59

Article 311-1
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.




Article 311-3

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.






Article 311-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 40 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
9º Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.


Article 311-4-1

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 26 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.


Article 311-5

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Article 311-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 311-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 311-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 311-9

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Article 311-9-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 XII Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.



Article 311-10

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


Article 311-11

Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.


Article 311-12

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.



Article 421-1

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


(Loi nº 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998)


(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)


(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4º Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2º, 4º et 5º du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1º de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;
6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
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