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 Question repos/vacation

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3 participants
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lebanni0013
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lebanni0013


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MessageSujet: Question repos/vacation   Question repos/vacation Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 22:51

salut, j'ai une question, nous avons des rondes nuit, et jour pour le week end.

par exemple là, je travaille samedi et dimanche, 24h/24

Prise de service samedi tôt le matin - Astreinte de jour puis de 20h00 à 03h00 RONDES. Après 03h00, ASTREINTE.
Puis, 2h00 dans la journée quand je veux pour faire les rondes, mais toujours ASTREINTE jour.

Puis rebelotte la nuit de 20h00 à 03h00, RONDES, et ASTREINTE jusqu'à 08h00.

c'est légal?

Une autre question HS, ais-je le droit de prendre mon véhicule pour le taf, parce que la voiture du boulot est HS... Ou est ce que la voiture sérigraphiée est obligatoire?
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le_patron_89
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le_patron_89


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MessageSujet: Re: Question repos/vacation   Question repos/vacation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 0:32

le jour ou tu arrêtes pour ta boite je t'embauche tout de suite !!! Question repos/vacation 781732 mais moi 7 jours/7... Question repos/vacation 781732

12 heures Maxi. mais après si tu es bien payé ! à toi de voir...

et pour le véhicule, il est obligatoire d'avoir un lettrage pour les services d'interventions et rondiers. en plus ton véhicule perso en "générale" n'est assuré que pour les trajets perso, donc s'il t'arrive un accident avec ton véhicule et que l'assurreur cherche la petite bête, tu pourrais avoir de sérieux ennuis....

mais ton patron m'a l'air de bien profiter de ton jeune age....essai de voir ailleurs, si c'est possible.
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MessageSujet: Re: Question repos/vacation   Question repos/vacation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 0:38

le_patron_89 a écrit:
"le jour ou tu arrêtes pour ta boite je t'embauche tout de suite !!! Question repos/vacation 781732 mais moi 7 jours/7... Question repos/vacation 781732

12 heures Maxi. mais après si tu es bien payé ! à toi de voir...

et pour le véhicule, il est obligatoire d'avoir un lettrage pour les services d'interventions et rondiers. en plus ton véhicule perso en "générale" n'est assuré que pour les trajets perso, donc s'il t'arrive un accident avec ton véhicule et que l'assurreur cherche la petite bête, tu pourrais avoir de sérieux ennuis....

mais ton patron m'a l'air de bien profiter de ton jeune age....essai de voir ailleurs, si c'est possible."


Question repos/vacation 389544 !
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lebanni0013
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MessageSujet: Re: Question repos/vacation   Question repos/vacation Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 18:19

Je sais je sais, ma démission a été posée pour le 30 juin...
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lebanni0013
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MessageSujet: Re: Question repos/vacation   Question repos/vacation Icon_minitimeDim 31 Mai 2009 - 15:57

Ceci dit, ça ne répond pas à ma question, peut t'on me dire si ces horaires sont légaux?

PS: je précise que je suis sous contrat d'apprentissage.
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punicher60
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punicher60


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MessageSujet: Re: Question repos/vacation   Question repos/vacation Icon_minitimeLun 1 Juin 2009 - 0:54

On entend par durée de travail le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le travailleur n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs.
Pour les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions collectives de travail et, à
défaut, des règlements grand-ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son ou de ses employeurs.
La durée de travail des travailleurs occupés dans les mines, minières, carrières et ardoisières souterraines comprend le temps nécessaire pour descendre et monter au lieu de travail et pour en remonter ou en redescendre.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Section 3. Durée de travail journalière et hebdomadaire maximale normale

Art. L. 211-5. Sans préjudice des articles L. 211-11, L. 211-14 à L. 211-18 ainsi que L. 211-20 et L. 211-21, la durée de travail ne peut pas excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine; la convention collective applicable peut fixer des limites inférieures à ces seuils.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Section 4. Périodes de référence, durée de travail hebdomadaire moyenne

Art. L. 211-6. Les travailleurs peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L. 211-5, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.
Pour des raisons techniques ou administratives, l’entreprise peut opter en faveur d’une période de référence couvrant un mois de calendrier.

Art. L. 211-7. (1) Toute entreprise établit en temps utile, et au plus tard cinq jours francs avant le début de la période de référence visée à l’article L. 211-6, un plan d’organisation du travail, couvrant l’ensemble de la période de référence, portant sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours de la période de référence et fixant les principes régissant l’organisation du travail en cas d’événements imprévisibles ou en cas de force majeure, sans préjudice de l’application de l’article L. 121-7.
Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des salariés de l’ensemble ou de parties de l’entreprise ou de l’établissement. Sans nécessairement être nominatif, il doit permettre à tout salarié ainsi qu’à son supérieur hiérarchique direct de connaître sans équivoque l’horaire de travail qui lui est applicable.
Tout plan d’organisation du travail à établir sur base de l’alinéa 1 du présent paragraphe contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes:
1. le début et la fin de la période de référence;
2. l’horaire de travail normal permettant à tout salarié de connaître son organisation du travail, c’est-à-dire les heures de travail par jour et par semaine ainsi que le début et la fin du travail journalier;
3. les jours de fermeture de l’entreprise, les jours fériés légaux et usuels ainsi que les congés individuels ou collectifs;
4. le repos hebdomadaire de quarante-quatre heures consécutives et, le cas échéant, le congé compensatoire dû si ce repos n’est pas respecté.
(2) Un règlement sur le fonctionnement d’un horaire mobile peut se substituer au plan d’organisation du travail au sens des dispositions du présent article.
L’horaire mobile au sens de l’alinéa qui précède est défini comme un système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder dix heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.
Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée de travail journalière selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.
Si en fin de période de référence le décompte des heures de travail prestées indique, le cas échéant après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante, un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au sens des dispositions de l’article L. 211-19, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service.
Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’horaire mobile par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.
(3) Tout plan d’organisation du travail établi sur la base du présent article est obligatoirement et préalablement soumis à l’avis de la délégation du personnel compétente, ou, à défaut, à l’avis du personnel concerné.
En cas de désaccord de la délégation ou du personnel, se documentant par deux avis négatifs consécutifs et dûment
motivés à propos des plans d’organisation du travail leur soumis, le litige est soumis par la partie la plus diligente au directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui tente de trouver un accord entre parties.
En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, l’Office national de conciliation peut être saisi par la partie la plus diligente, conformément au livre Ier, titre VI relatif aux rapports collectifs du travail.
Le plan d’organisation du travail doit être communiqué au salarié par le moyen le plus approprié.
Copie du plan d’organisation du travail doit en outre être affichée par le chef d’entreprise aux entrées principales des lieux de travail et adressée sans délai à la délégation du personnel ainsi qu’au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(4) Est à considérer comme événement imprévisible au sens du présent chapitre, l’événement qui, à l’époque de l’établissement du plan d’organisation du travail, n’a pas pu être prévu, ni suite à une apparition régulière du phénomène dans les périodes précédentes, ni suite à une prévision prudente, en bon père de famille, par l’employeur, d’événements futurs devant ou pouvant être connus.
Sauf en cas d’événements imprévisibles ou en cas de force majeure au sens du présent article, le travail presté au-delà des limites fixées par le plan d’organisation du travail pour la journée, la semaine ou la période de référence entière est considéré comme travail supplémentaire au sens des articles L. 211-18 et suivants.
En cas de litige sur le caractère imprévisible ou non d’un événement, dans le cadre d’une période de référence en application de l’article L. 211-6 ou de l’article L. 211-9, aussi bien l’employeur que la délégation du personnel ou, à défaut, le personnel concerné respectivement un syndicat représentatif au niveau national, après être intervenu par écrit sans succès auprès de l’employeur, peuvent saisir l’Inspection du travail et des mines qui rend un avis motivé dans un délai très rapproché et au plus tard dans les deux semaines de la saisine.
En cas d’inobservation de l’avis de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, pour une durée qu’il détermine, exclure l’entreprise du bénéfice de la période de référence légale fixée à l’article L. 211-6 ou retirer l’autorisation ministérielle accordée sur base de l’article L. 211-9. Cette décision est susceptible d’un recours en annulation devant les juridictions administratives.
(5) Au cas où la convention collective applicable prévoit une période de référence distincte de la période de référence légale fixée à l’article L. 211-6, elle détermine les principes applicables à l’établissement des plans d’organisation du travail à établir dans les entreprises rentrant dans son champ d’application. Toute convention collective peut déroger aux dispositions du présent article relatives à la périodicité, au contenu et aux modalités du pla
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