- toto78000 a écrit:
- Salut,
Petit up merci
Sous-section 1 : Transports dans la région Ile-de-France.
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Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
L'employeur situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France prend en charge, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Un décret détermine les modalités de la prise en charge, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions de la présente sous-section.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Section 1 Prise en charge des frais de transports publics dans la région Ile-de-france
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, se fait à hauteur d'au moins 50 %. Elle est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F) ;
2° Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge de l'employeur se fait sur la base des tarifs deuxième classe.
Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est faite sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la résidence habituelle des salariés se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France, la prise en charge est calculée :
1° Sur la base des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité de type carte orange dont le nombre de zones permet d'accomplir la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
2° Sur la base de la carte ou abonnement hebdomadaire relevant du tarif banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyage illimité.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de prise en charge des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article D. 3261-5.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de changement des modalités de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour être admis à la prise en charge, les titres comportent les nom et prénoms du bénéficiaire. Lorsqu'il y a lieu, le numéro de la carte nominative est reportée sur le coupon de validation.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.
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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle