|
| Pour vos dossiers prud'hommes... | |
| | Auteur | Message |
---|
Josselin canuts Sécuritas Nouveau
Age : 45 Région : Rhône-Alpes
Société : Sécuritas Emploi : APS
Date d'inscription : 27/12/2015 Nombre de messages : 11
| Sujet: Pour vos dossiers prud'hommes... Lun 5 Juin 2017 - 8:51 | |
| La pause obligatoire: Une pause obligatoire de 20 minutes doit être accordée chaque fois que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures (art. L3121-33 C. trav.)
Article L3121-1 : Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Un agent de sécurité ou sûreté quand ils sont sur leurs postes de travail ils sont en temps de travail, même s'il ne font rien ou attendent le retour de ronde de leurs collègues, il peuvent être amenés à gérer un problème donc il sont en temps de travail, de nombreuses entreprises de prévention et sécurité ne matérialisent pas les temps de pauses et les employeurs peuvent souvent être condamnés pour non-respect des temps de pauses.
Impossibilité de porter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures en cas d'insuffisance des droits à congés payés, Selon l'article L 3122-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année constitue des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées, Il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur à 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord,
Cass soc 11 mai 2016 n°14-29 512 FS-PB
La Cour de cassation transpose aux accords aménageant le temps de travail sur l'année, conclus en application de la loi du 20 août 2008(C, trav, art L 3122-4, sa jurisprudence dégagée à propos des accords de modulation conclus sous l'empire ds dispositions antérieurs(Cass soc 14 novembre 2013, n°11-17 644) . Ainsi à défaut de plafond conventionnel inférieur, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires( après déduction, la cas échéant, de celles déjà rémunérées en cours d'année) et ce, y compris pour les salariés n'ayant pas acquis un droit complet aux congés payés, notamment les nouveaux embauchés) et qui ont donc travaillé sur un nombre de semaines plus important que les autres. Les concernant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures et il n'y a pas lieu de l’augmenter du nombre d’heures de congés payés auxquels ces derniers ne pouvaient prétendre. | |
| | | | Pour vos dossiers prud'hommes... | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Sondage | | Pourquoi faites vous votre métier ? | Par choix | | 31% | [ 67 ] | A défaut de formations ou de diplômes | | 3% | [ 6 ] | A défaut de trouver du travail dans un autre métier | | 15% | [ 32 ] | Par passion ou vocation | | 51% | [ 110 ] |
| Total des votes : 215 |
|
|