Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)
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ludo02
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ludo02


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MessageSujet: question   question Icon_minitimeMar 31 Juil 2007 - 15:23

bonjour,

p'tit question!!

Je suis convoqué jeudi par mon patron car a priori il a crée une filial, dans la convoc il y a un article de loi de sité (REPRISE DU PERSONNEL
Accord du 05 Mars 2002) et je me demande ceu qui m'attend? et a t'il le droit de changé mon contrat actuel? es-ce que je peut refusée et resté dans ma societe actuel.

pour info ma societe es DPSA et la filial DSPA luxe

merci
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murmure
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MessageSujet: contrat.   question Icon_minitimeMar 31 Juil 2007 - 16:20

Salut,
aucune modification ne peut être fait à ton contrat sans ton accord.
question 764879
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FTR
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MessageSujet: Re: question   question Icon_minitimeMar 31 Juil 2007 - 17:33

tu peux ne pas accepter, mais dans ce cas, il peut ne pas te reprendre dans sa filliale....
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MessageSujet: contrat   question Icon_minitimeMer 1 Aoû 2007 - 17:15

regarde bien si l'avenant précise bien l'article 122-12 ce qui signifie tu garde meme termes de ton contrat actuel salaire ect...
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ludo02
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ludo02


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MessageSujet: Re: question   question Icon_minitimeMer 1 Aoû 2007 - 21:29

bah dans la convoc il me parle de l article du 5 mars 2002 et il me semble que sa parle du l.122-12

Préambule

Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la
profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est
pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de
professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se
sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le
personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire.
Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective
nationale des entreprises de prévention et de sécurité.


Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise
du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise
sortante, (au client) (1) et au personnel. Cet accord n'est pas
exclusif d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du
travail.
La mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le
respect des dispositions résultant des articles L. 123-1 du code du
travail organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes et L. 412-2 interdisant la discrimination syndicale.



NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

Article 1

Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des
salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une
activité entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.


On entend par site l'ensemble des missions de sécurité
effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre
défini par un marché. L'ensemble des marchés est concerné, qu'ils
soient publics ou privés, exercés dans le cadre d'un contrat écrit ou
de fait.


Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle
que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation
contractuelle (client ou prestataire).


La reprise du personnel des services internes du client n'est
pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant
éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur
convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du
personnel des services internes susvisés par une entreprise de
prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de
prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.


*Le présent accord s'applique également lorsque l'entreprise
cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de
sécurité* (1).

NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

article 2

Principes et modalités de transfert

2.1. Modalités générales d'information


*Le client doit être informé contractuellement de son
obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à
l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer
de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de
60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère
pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte
application du présent accord* (1).


Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans
les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1),
se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre
recommandée avec accusé de réception.

2.2. Information des représentants du personnel


En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité
d'entreprise, d'établissements, ou à défaut les délégués du personnel
sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en
vigueur du code du travail. Leur sont également communiquées les
coordonnées de l'entreprise entrante ainsi que la date de transfert du
marché.

2.3. Information du personnel


Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché,
l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de
marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement
informé de sa situation à venir.

2.4. Conditions de transfert


2.4.1. Conditions d'ancienneté.


Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser
6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au
minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter
de la date effective du transfert du contrat de prestations.


2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.


Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le
champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés
à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition
étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site.


Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au
salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son
horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne
remplissant pas les conditions prévue à l'alinéa ci-dessus demeurent
salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume
horaire équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de
marché.


Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord.


Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats
liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification,
d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée)
sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats
demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.

2.5. Modalités de transfert


L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.


Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel
transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord
dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise
entrante s'est fait connaître.


Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail
pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des
formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions
prévues par le code du travail.


Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les
salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours
par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre
décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables
suivant la première présentation de la lettre.


Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas
présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai
de 24 heures.


A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.


Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.


A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un
délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à
l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception,
la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.


Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à
l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans
la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y
compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.


La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en
terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la
qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la
proposition de reprise.


En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation
en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise
entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une
seule personne.


Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement
les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais
pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du
présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise en mains propres contre décharge.


La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord.


Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse
fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera
considérée comme un refus.


A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus,
l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée
avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés
ayant accepté ou refusé le transfert.


Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige,
en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.



NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le point 2.2 (information
des représentants du personnel) est étendu sous réserve de
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 432-1
du code du travail.

Article 3

Modalités de transfert du contrat de travail

3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante


L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute
rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues
quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures
complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en
soit la nature, dues à la date de fin de contrat.


Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de
congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre
également un certificat de travail et toutes attestations (formation
initiale, formation qualifiante, etc.).


*Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit
peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en
cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel
repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de
salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera
informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les
sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus
tard à la date de reprise( (1).


L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une
copie des 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude
médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.


Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.

3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante


L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :


- reprise de l'ancienneté acquise ;


- reprise du niveau, échelon et coefficient ;


- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à
cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers
bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération
contractuels ;


- reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et/ou montant).


Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de
retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent
à ceux de l'entreprise sortante dès le 1er jour de la reprise du marché.


Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales
ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective
nationale des entreprises de prévention et de sécurité.


Les accords collectifs et les usages de l'entreprise entrante
bénéficieront aux salariés transférés. Les usages ou autres avantages
individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante
ne sont pas transférés.


La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des
congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui
ont été versés par l'entreprise sortante lorsque aucun accord de
transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à
l'article 3.1.


*Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société
entrante. Toutefois, il est précisé que les dates de congés payés
fixées plus de 30 jours calendaires avant la date de transfert ne sont
pas modifiables)
(1).



NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le premier alinéa du
point 1 du 3.1 (obligations à la charge de l'entreprise sortante) est
étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article
L. 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité
compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de
travail est résilié.


Article 3

Modalités de transfert du contrat de travail

3.3. Obligations à la charge du personnel


Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à
son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en
service. (Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l'article 3.2, 1er alinéa) (1).


Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante.


Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure
de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une
modification non substantielle du contrat de travail.


L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.

NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le premier alinéa du
point 1 du 3.1 (obligations à la charge de l'entreprise sortante) est
étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article
L. 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité
compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de
travail est résilié.

Article 4

Représentants du personnel, délégués et représentants syndicaux

Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du
personnel devront bénéficier des dispositions légales applicables en
matière de protection et de transfert de contrat de travail.

4.1. Conditions d'exercice des mandats de représentation du personnel

Les conditions d'ancienneté requises en matière de
représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient
telles que définies par les dispositions du code du travail en vigueur.


Les modalités de transfert des mandats sont celles résultant de l'application de la réglementation en vigueur à savoir :

4.2. Titulaire d'un mandat attaché au site

Dans ce cas, et après autorisation de son transfert demandé par
l'entreprise sortante à l'administration compétente, le salarié
conserve son mandat jusqu'à son terme.

4.3. Titulaires d'un mandat ou d'une désignation plus large que celui du site

L'autorisation de transfert est demandée par l'entreprise sortante à l'administration compétente.

Dans l'hypothèse où l'autorisation de transfert est accordée, le
salarié perd son mandat et conserve la protection légale attachée à son
mandat.
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MessageSujet: Re: question   question Icon_minitimeMer 1 Aoû 2007 - 21:30

Article 5

Comité de conciliation

En cas de litige entre 2 employeurs pour l'application du
présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de
l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargé d'établir
une recommandation.

Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Article 6

Aménagement de l'accord

les avenants peuvent être conclus par la voie de la révision en cas de difficultés d'application du présent accord.

Article 7

Commission de bilan

Une commission de bilan composée d'un représentant de chaque
organisation signataire du présent accord et convoquée à l'initiative
de l'instance syndicale représentant les employeurs se réunira 1 fois
par an à la date anniversaire de la date d'extension pour établir un
bilan d'application.

Article 8

Durée de l'accord - Date d'entrée en vigueur - Extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est
applicable à tout changement effectif de prestataire (c'est-à-dire au
démarrage effectif des prestations de l'entreprise entrante)
intervenant à compter de la date d'extension.

Il a vocation à se substituer dans tous ses effets, à compter de cette même date, à l'accord conclu le 18 octobre 1995.

Par ailleurs les parties conviennent d'agir conjointement en vue
d'obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions
des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 5 mars 2002.

autre question les frais kilometrique c combien (xx km * par combien)?
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