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| question | |
| | Auteur | Message |
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ludo02 Habitué
Age : 45 Région : picardie
Emploi : securité incendie
Formations : initiation prev; sd; trilogiste; feu de foret etc.. Date d'inscription : 25/07/2007 Nombre de messages : 91
| Sujet: question Mar 31 Juil 2007 - 15:23 | |
| bonjour,
p'tit question!!
Je suis convoqué jeudi par mon patron car a priori il a crée une filial, dans la convoc il y a un article de loi de sité (REPRISE DU PERSONNEL Accord du 05 Mars 2002) et je me demande ceu qui m'attend? et a t'il le droit de changé mon contrat actuel? es-ce que je peut refusée et resté dans ma societe actuel.
pour info ma societe es DPSA et la filial DSPA luxe
merci | |
| | | murmure Passionné
Age : 55 Région : Gironde
Société : FIDUCIAL SECURITE Emploi : AGSC
Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté. Date d'inscription : 17/02/2007 Nombre de messages : 2812
| Sujet: contrat. Mar 31 Juil 2007 - 16:20 | |
| Salut, aucune modification ne peut être fait à ton contrat sans ton accord. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: question Mar 31 Juil 2007 - 17:33 | |
| tu peux ne pas accepter, mais dans ce cas, il peut ne pas te reprendre dans sa filliale.... | |
| | | fgt-michel Nouveau
Age : 67 Région : idf
Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC
Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe Date d'inscription : 11/03/2007 Nombre de messages : 47
| Sujet: contrat Mer 1 Aoû 2007 - 17:15 | |
| regarde bien si l'avenant précise bien l'article 122-12 ce qui signifie tu garde meme termes de ton contrat actuel salaire ect... | |
| | | ludo02 Habitué
Age : 45 Région : picardie
Emploi : securité incendie
Formations : initiation prev; sd; trilogiste; feu de foret etc.. Date d'inscription : 25/07/2007 Nombre de messages : 91
| Sujet: Re: question Mer 1 Aoû 2007 - 21:29 | |
| bah dans la convoc il me parle de l article du 5 mars 2002 et il me semble que sa parle du l.122-12
Préambule
Le présent accord est conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi. C'est pourquoi les partenaires sociaux, dans leur volonté de professionnalisation des métiers de la prévention et de la sécurité, se sont concertés pour la mise en oeuvre d'un accord concernant le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire. Il s'applique aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de reprise du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, (au client) (1) et au personnel. Cet accord n'est pas exclusif d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail. La mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions résultant des articles L. 123-1 du code du travail organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et L. 412-2 interdisant la discrimination syndicale.
NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
Article 1
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
On entend par site l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché. L'ensemble des marchés est concerné, qu'ils soient publics ou privés, exercés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire).
La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord. Les salariés concernés faisant éventuellement l'objet d'une mesure de licenciement sont régis par leur convention collective de rattachement. Toutefois, en cas d'embauche du personnel des services internes susvisés par une entreprise de prévention et de sécurité, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lui est applicable immédiatement.
*Le présent accord s'applique également lorsque l'entreprise cliente met fin au marché pour reprendre à son compte le service de sécurité* (1).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
article 2
Principes et modalités de transfert
2.1. Modalités générales d'information
*Le client doit être informé contractuellement de son obligation, lors du changement de prestataire, d'indiquer à l'entreprise entrante et à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision effective de changer de prestataire, en respectant un délai minimum de prévenance de 60 jours. Le non-respect de cette information par le client n'exonère pas l'entreprise entrante et l'entreprise sortante de la stricte application du présent accord* (1).
Dès qu'elle a été informée de ce changement et au plus tard dans les 2 jours ouvrables, l'entreprise entrante doit, *en parallèle* (1), se faire connaître à l'entreprise sortante, *également* (1) par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2. Information des représentants du personnel
En cas de perte ou de reprise d'un marché, les membres du comité d'entreprise, d'établissements, ou à défaut les délégués du personnel sont informés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du code du travail. Leur sont également communiquées les coordonnées de l'entreprise entrante ainsi que la date de transfert du marché.
2.3. Information du personnel
Dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir.
2.4. Conditions de transfert
2.4.1. Conditions d'ancienneté.
Les salariés susceptibles d'être transférés doivent totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum. Les 6 mois d'ancienneté sur le site sont appréciés à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations.
2.4.2. Conditions relatives aux contrats de travail.
Les salariés travaillant sur plusieurs sites entrent dans le champ d'application du présent accord, pour les seuls salariés occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site, cette condition étant appréciée sur les 6 mois qui précèdent le transfert du site.
Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire équivalent à la globalité de son horaire précédent. Les salariés travaillant sur plusieurs sites et ne remplissant pas les conditions prévue à l'alinéa ci-dessus demeurent salariés de l'entreprise sortante qui devra leur proposer un volume horaire équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant le transfert de marché.
Seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par le présent accord.
Tous les contrats à durée déterminée et notamment les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
2.5. Modalités de transfert
L'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés.
Elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 du présent accord dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître.
Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail.
Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre.
Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures.
A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable.
Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour.
A compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre.
Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle.
La notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise.
En application des dispositions qui précèdent, aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.
Concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La proposition de reprise sera accompagnée de l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord.
Cette proposition devra mentionner le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et rappellera que l'absence de réponse sera considérée comme un refus.
A l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert.
Le refus d'un salarié d'intégrer l'entreprise entrante n'oblige, en aucune manière, cette dernière à proposer une liste complémentaire.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le point 2.2 (information des représentants du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail.
Article 3
Modalités de transfert du contrat de travail
3.1. Obligations à la charge de l'entreprise sortante
L'entreprise sortante établit un arrêté de compte incluant toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues à la date de fin de contrat.
Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).
*Toutefois, en ce qui concerne les congés payés, un accord écrit peut être passé, pour transférer les droits aux congés acquis et en cours, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante, le personnel repris pouvant normalement prendre des congés avec le même maintien de salaire qu'il aurait eu précédemment. Dans ce cas, le personnel en sera informé et le sortant devra obligatoirement régler à l'entrant les sommes dues au titre de ces congés payés (charges comprises) au plus tard à la date de reprise( (1).
L'entreprise sortante transmettra au nouveau prestataire une copie des 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et les documents indiqués dans l'annexe I.
Tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante.
3.2. Obligations à la charge de l'entreprise entrante
L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement :
- reprise de l'ancienneté acquise ;
- reprise du niveau, échelon et coefficient ;
- reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ;
- reprise des droits acquis en matière de congés payés (nombre de jours et/ou montant).
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le 1er jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les accords collectifs et les usages de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages ou autres avantages individuels ou collectifs en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.
La possibilité est donnée au personnel repris de prendre des congés sans solde, à concurrence du nombre de jours de congés qui lui ont été versés par l'entreprise sortante lorsque aucun accord de transfert des congés n'est intervenu dans les conditions prévues à l'article 3.1.
*Les dates de congés payés sont prises en accord avec la société entrante. Toutefois, il est précisé que les dates de congés payés fixées plus de 30 jours calendaires avant la date de transfert ne sont pas modifiables) (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le premier alinéa du point 1 du 3.1 (obligations à la charge de l'entreprise sortante) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de travail est résilié.
Article 3
Modalités de transfert du contrat de travail
3.3. Obligations à la charge du personnel
Le salarié ayant accepté son transfert devra signer l'avenant à son contrat de travail avec l'entreprise entrante avant son entrée en service. (Cet avenant sera établi conformément aux dispositions de l'article 3.2, 1er alinéa) (1).
Le salarié ayant refusé son transfert demeure salarié de l'entreprise sortante.
Dans cette hypothèse, l'entreprise sortante prendra une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail.
L'indemnité de licenciement éventuelle sera versée avec le solde de tout compte.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002.
NOTA : Arrêté du 9 décembre 2002 art. 1 : le premier alinéa du point 1 du 3.1 (obligations à la charge de l'entreprise sortante) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-14 du code du travail qui prévoit le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans la seule hypothèse où le contrat de travail est résilié.
Article 4
Représentants du personnel, délégués et représentants syndicaux
Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel devront bénéficier des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail.
4.1. Conditions d'exercice des mandats de représentation du personnel
Les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel ou de représentation syndicale s'apprécient telles que définies par les dispositions du code du travail en vigueur.
Les modalités de transfert des mandats sont celles résultant de l'application de la réglementation en vigueur à savoir :
4.2. Titulaire d'un mandat attaché au site
Dans ce cas, et après autorisation de son transfert demandé par l'entreprise sortante à l'administration compétente, le salarié conserve son mandat jusqu'à son terme.
4.3. Titulaires d'un mandat ou d'une désignation plus large que celui du site
L'autorisation de transfert est demandée par l'entreprise sortante à l'administration compétente.
Dans l'hypothèse où l'autorisation de transfert est accordée, le salarié perd son mandat et conserve la protection légale attachée à son mandat. | |
| | | ludo02 Habitué
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| Sujet: Re: question Mer 1 Aoû 2007 - 21:30 | |
| Article 5
Comité de conciliation
En cas de litige entre 2 employeurs pour l'application du présent accord, le comité de conciliation, créé sous l'égide de l'instance syndicale représentant les employeurs, sera chargé d'établir une recommandation.
Le comité prendra l'avis des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
Article 6
Aménagement de l'accord
les avenants peuvent être conclus par la voie de la révision en cas de difficultés d'application du présent accord.
Article 7
Commission de bilan
Une commission de bilan composée d'un représentant de chaque organisation signataire du présent accord et convoquée à l'initiative de l'instance syndicale représentant les employeurs se réunira 1 fois par an à la date anniversaire de la date d'extension pour établir un bilan d'application.
Article 8
Durée de l'accord - Date d'entrée en vigueur - Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à tout changement effectif de prestataire (c'est-à-dire au démarrage effectif des prestations de l'entreprise entrante) intervenant à compter de la date d'extension.
Il a vocation à se substituer dans tous ses effets, à compter de cette même date, à l'accord conclu le 18 octobre 1995.
Par ailleurs les parties conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 5 mars 2002.
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