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| DE L’ENTRAVE AUX MESURES D’ASSISTANCE ET DE L’OMMISSION... | |
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Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: DE L’ENTRAVE AUX MESURES D’ASSISTANCE ET DE L’OMMISSION... Mer 4 Juil 2007 - 19:53 | |
| DE L’ENTRAVE AUX MESURES D’ASSISTANCE ET DE L’OMMISSION DE PORTER SECOURS
Art. 223-5 (pour info)
• Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 700 000 francs d’amende.
Art. 223-6
• Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende. • Sera puni des même peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
? Omission de porter secours – Péril – Connaissance de sa gravité – Abstention de porter secours. Le délit prévu par l’article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter secours.
Art. 223-7 (pour info)
• Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende. | |
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