Le même post que thecorse mais pas écrit en noir !
République Française
MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE L'OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Secrétariat général
Direction de la modernisation
et de l'action territoriale
Sous-direction de l'administration territoriale
Bureau des polices administratives
Affaire suivie par Isabelle Thomas
Tél. : 01.49.27.30.36
@ :
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Paris, le 16 MARS 2009
NoR/INIT/Al019l00058/C|
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
OBJET : Détention d'arme au titre de la défense - Annulation par le Conseil d'Etat du b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 qui modifie l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Résumé:
La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 305300 du 17 décembre 2008 qui annule le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 qui modifie l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Elle annule et remplace la circulaire NORINTD070060C relative à la détention d'arme au titre de la défense en application du décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 modifiant l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
REF:
- Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
- Décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 modifiant l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
1 - L'arrêt n° 305300 du 17 décembre 2008 du Conseil d'Etat.
1.1 - Rappel du contexte juridique.
Le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions a modifié les conditions d'octroi des autorisations d'acquisition et de détention d'arme au titre de la défense prévues à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié
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[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]en les subordonnant à l'exercice d'une activité professionnelle qui expose une personne à des risques sérieux pour sa sécurité.
Il résulte de ces dispositions que la détention d'une arme de défense est justifiée par la nature de l'activité professionnelle ou par le lieu de son d'exercice, eu égard aux risques pour la sécurité de la personne. C'est ainsi que, devaient se défaire de leur armes des retraités civils ou militaires qui, alors même qu'ils n'exerçaient plus leur activité professionnelle, étaient toujours exposés à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle en raison de leur activité professionnelle passée
Pour pallier ces inconvénients;, le décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 a inséré un second alinéa à cet article qui prévoit que les personnes qui détenaient régulièrement une arme au 30 novembre 2005 peuvent continuer à la détenir si elles font la preuve du maintien d'un risque pour leur sécurité.
1.2 -L'arrêt n° 305300 du 17 décembre 2008 du Conseil d'Etat.
L'association de tireurs ADT a déposé le 4 mai 2007 une requête en annulation du b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 février 2007 qui introduit un second alinéa à l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié.
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 décembre 2008 n° 305300 (document-ci-joint) a fait droit à la demande des requérants en annulant le b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 susmentionné.
La haute juridiction administrative a considéré d'une part, que cette disposition instaurait une différence de traitement entre les personnes titulaires d'une autorisation de détention d'arme à la date du 30 novembre 2005 et celles qui ne bénéficiaient pas d'une telle autorisation et d'autre part, que ladite mesure était sans rapport avec l'objet de l'article 31. Cet article subordonne l'octroi d'une autorisation d'acquisition et de détention à l'exercice d'une activité professionnelle qui expose une personne à des risques sérieux pour sa sécurité.
2 - Les conséquences juridiques de l'arrêt du Conseil d'Etat.
2. 1- Le champ d'application de l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié.
En raison de l'annulation par le Conseil d'Etat du b) de l'article 1er du décret n° 2007-314 du 7 février 2007, seules les personnes physiques âgées de 21 ans, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle,
peuvent être autorisées, au titre de la défense, à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4eme catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de cette activité.
Pour le même motif, le demandeur peut être autorisé à acquérir et à détenir à son domicile ou dans une résidence secondaire une seconde arme du même paragraphe et de la même catégorie.
Ces dispositions mettent donc un ternie aux autorisations de détention et d'acquisition délivrées au titre de la défense dès lors qu'aucun motif professionnel n'est invoqué et établi.
2.2 - Les modalités d'application de l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié.
> Le cas d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de l'article 31.
Toute autorisation sollicitée au titre de l'article 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié (première demande ou renouvellement) doit être désormais examinée au regard des risques sérieux et avérés qui pèsent sur la sécurité du demandeur du fait de la nature ou du lieu
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d'exercice de leur activité professionnelle.
Dès lors qu'aucun motif professionnel n'est invoqué et établi vous ne pouvez délivrer une autorisation d'acquisition et de détention au titre de la défense.
Le demandeur doit apporter, par tous les moyens, les éléments justifiant des risques sérieux pour sa sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de son activité professionnelle. Vous pouvez également demander aux services de police et de gendarmerie des éléments d'information vous permettant d'apprécier ces risques.
> Le cas d'une autorisation, en cours de validité, délivrée au titre de l'article 31.
L'article 45 alinéa 3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié dispose que « Les autorisations visées aux articles 25 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises (...) ».
En conséquence, une autorisation, en cours de validité, délivrée au titre de l'article 31 est nulle de plein droit si son titulaire n'est pas en mesure de justifier de risques sérieux pour sa sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de son activité professionnelle.
Cette nullité est constatée à la suite d'un nouvel examen de la situation du bénéficiaire de l'autorisation.
L'autorisation dont il est constaté la nullité doit être retirée et le titulaire de ladite autorisation doit se dessaisir de l'arme attachée au titre de détention dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision préfectorale de retrait. Un délai inférieur peut être fixé en cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Le dessaisissement consiste soit à :
- vendre à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1 ° et 2° de l'article 68 du décret du 6 mai 1995 modifié ;
- faire neutraliser dans un établissement désigné par arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, de la défense, de l'industrie, des douanes ;
- faire détruire par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres en charge de l'intérieur, de la défense ;
- remettre à l'Etat aux fins de destruction.
Vous me saisirez de toute difficulté d'application sous le timbre de la Direction de la Modernisation de l'Action Territoriale - Sous-direction de l'Administration Territoriale -bureau des polices administratives.