Article L3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Article L3121-2 En savoir plus sur cet article...
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés
aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque
les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail
effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par
une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de
travail.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Article L3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage
fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit
sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une
tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des
stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de
travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord
collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans
préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du
contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage
à du temps de travail effectif.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Article L3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu
d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail
effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le
domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une
contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette
contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de
travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise
après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel
coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.