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Administrateur FONDATEUR
Age : 52 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24264
| Sujet: :: Organisation du travail :::: Dim 17 Déc 2006 - 15:45 | |
| La durée du travail dans les entreprise peut être organisée sous forme de cycle de travail d'une durée maximale de 8 semaines.
A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place: - 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures - 1 semaines à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaines à 44 heures - 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures
Article 2.1 (page 66)
Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures, 24 heures de repos doit être prévu après 48 heures de travail.
Article 2 (page 72)
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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Annexe I : Durée du travail - Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Annexe I : Durée du travail - Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Organisation du temps de travail
Article 2 En vigueur étendu
Par application de l'article L. 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l'intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.
La répartition du temps de travail doit se répéter à l'identique d'une période à l'autre ; cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l'intérieur de la semaine.
Le temps de repos entre 2 services ne peut être inférieur à 12 heures. Vingt-quatre heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services IGH ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés (1).
L'organisation des services de la période fait l'objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins une semaine avant leur entrée en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail (arrêté du 3 mars 1994, art. 1er). | |
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