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 RESPONSABILITE PENAL DE L’EMPLOYEUR

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fgt-michel
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fgt-michel


Masculin
Age : 67
Région : idf

Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC

Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe
Date d'inscription : 11/03/2007
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MessageSujet: RESPONSABILITE PENAL DE L’EMPLOYEUR   RESPONSABILITE PENAL DE L’EMPLOYEUR Icon_minitimeDim 29 Juil 2007 - 18:48

L’autorité de l’employeur se manifeste notamment dans la détermination des
conditions matérielles de l'exercice de l'activité.


Renonçant, par la
subordination qu'il accepte dans son contrat de travail, à une part majeure de
sa liberté, le salarié ne peut plus déterminer lui-même les moyens de sa
sécurité.


L'employeur, par le pouvoir que lui donne le contrat de travail, a en
conséquence une obligation de sécurité à l'égard du personnel qu'il emploie
.


« L'employeur est débiteur de la sécurité de l'ouvrier et ce dernier
n'est pas en mesure de contrôler les mesures de sécurité, car il est dans une
situation de subordination juridique qui l'oblige à subir les actes de
direction
»(Seillan H., L'obligation de sécurité du chef d'entreprise,
Dalloz 1981).








JURISPRUDENCE (
Responsabilité de l’employeur )






Ainsi, à la suite d'un accident mortel du travail, le représentant de
l'entreprise se voit reprocher l'inobservation d'un règlement, mais la Cour de
cassation va plus loin. Elle ajoute :



« En outre, aucune considération ne pouvait dispenser la Cour
d'appel de rechercher si le prévenu... n'avait pas commis une imprudence ou une
négligence en s'abstenant de prendre les mesures que les circonstances
commandaient, comme relevant de l'obligation générale de sécurité qui lui
incombait. »(Cass. crim., 29 oct. 1968, no 67-93.661, Bull.
crim., no 274, p. 656)






« Attendu…
qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes
réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions
nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation
générale de sécurité.
»(Cass. crim., 11 juin 1987,
no 86-90.933)






L'obligation de sécurité de
l'employeur est formulée très tôt
:


« Les
établissements (auxquels s'applique le Code du travail) doivent être tenus dans
un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de
salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de
manière à garantir la sécurité des travailleurs. »(L. 31 déc. 1912)





L'introduction dans le Code du
travail de principes généraux de prévention par la loi précitée du
31 décembre
1991 a permis la répétition de l'obligation de sécurité :


« Le chef d'établissement prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de
l'établissement, y compris les travailleurs temporaires
. »(C. trav.,
art. L. 230-2)





il s'agit d'une obligation de
résultat
.


Les
établissements et locaux « doivent être tenus dans un état constant de
propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la
santé du personnel » (C. trav., art. L. 232-1).


Les établissements et locaux
« doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des
travailleurs » (C. trav., art. L. 233-1).


Les équipements de travail et
moyens de protection « doivent être équipés, installés, utilisés, réglés
et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des
travailleurs » (C. trav., art. L. 233-5-1).






C'est bien un résultat qui est
exigé de l'employeur
.





On peut dire d'une façon
générale que les prescriptions précises contenues dans la réglementation constituent
soit la méthode minimale pour assurer la sécurité des travailleurs, soit la
seule façon de parvenir au résultat
, notamment lorsqu'il s'agit d'une
interdiction.


Le caractère préventif du Code
du travail fait que les sanctions qu'il contient sont applicables en cas de
non-respect des règles, même en l'absence de réalisation d'un dommage. Il
suffit que des salariés soient exposés au risque créé par le non-respect de la
réglementation pour que l'employeur, responsable de l'obligation de sécurité,
soit sanctionnable.





Des décisions plus récentes (Cass. crim., 12 janv.
1993, no 91-86.449, Cass. crim., 25 mai 1993, no 92-85.313,
Cass. crim., 8 nov. 1994, no 93-81.274, Bull. crim., no 355,
Cass. crim., 30 oct. 1995, no 94-85.834) confirment la construction juridique : le manquement par
l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle est inscrite, même en
terme généraux, fonde une déclaration de culpabilité par rapport au Code du
travail, de façon concomitante à la déclaration de culpabilité fondée sur
l'homicide ou les blessures involontaires
.





Les décisions de justice
condamnant des employeurs sur le fondement des obligations générales de
sécurité ayant toutes été prises dans des hypothèses d'accident du travail, on
peut se demander quel intérêt il y a à pouvoir sanctionner un employeur sur ce
fondement en même temps que sur le fondement du Code pénal (atteintes involontaires à l'intégrité physique ou à la vie selon la
terminologie figurant dans le Code pénal depuis le 1er mars 1994).



On
peut y voir d'abord un intérêt de principe : l'employeur se voit ainsi rappeler que son obligation de sécurité ne
se limite pas au respect des prescriptions techniques, mais qu'il y a bien
obligation générale qui revêt de multiples aspects
.





Enfin, la sanction des
articles du Code du travail prescrivant en termes généraux l'obligation de
sécurité de l'employeur est
délictuelle.





JURISPRUDENCE ;


Le responsable de l'entreprise
s'est vu reprocher de ne pas avoir pris « les mesures que les
circonstances commandaient »
(Cass. crim., 26 oct.
1968, no 67-93.661, Bull. crim., no 274, p. 656).





Ce qui est en cause dans cette
affaire est l'analyse des risques que comportait la tâche à accomplir, pour
déterminer les mesures efficaces de prévention.






L'employeur se voit
sanctionner pour omissions et négligences dans l'organisation de la sécurité

(Cass. crim., 25 mai 1993, no 92-85.313).





L'employeur est
condamné ; la condamnation est approuvée par la Cour de cassation, car le
meilleur aménagement du poste de travail du salarié, encombré par du matériel
inutile, lui incombait
(Cass. crim., 12 janv. 1993,
no 91-86.449).





L'employeur aurait dû tenir
compte des caractéristiques particulières du travail à effectuer pour donner
des instructions particulières au personnel ; il se voit reprocher un
manquement dans la conception de détail des travaux
(Cass.
crim., 30 oct. 1995, no 94-85.834).





On ne saurait affirmer plus
clairement que l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de
résultat, qui englobe et dépasse largement les obligations particulières
définies par les textes à contenu technique.



Mais le droit pénal s'est
organisé sur le principe de la responsabilité des personnes physiques
.


En
laissant donc de côté les nouveautés provenant de l'introduction de la
responsabilité pénale des personnes morales, il nous faut examiner quelle est
la personne physique qui se voit imputer la responsabilité pénale de
l'employeur.


« Il appartient au chef
d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application
des dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer l'hygiène et
la sécurité des travailleurs. »
(Cass. crim., 17 févr. 1897, D. 1900, jur., no 1240, note Pic)


La responsabilité personnelle du chef d'entreprise est un principe fort.
Le fait du préposé, ou de la victime, en cas de dommage, constituant le
manquement à la réglementation lui est imputé en raison de son obligation de
surveillance
. Mais en fait c'est bien le manquement à
l'obligation de sécurité du chef d'entreprise qui est alors sanctionnée, la
faute pénale qui lui est reprochée étant l'exercice défectueux des responsabilités
qui découlent de son pouvoir de direction.



La faute du préposé ou celle
de la victime ne sont donc que des causes extrêmement rares d'exonération de la
responsabilité du chef d'entreprise.



La délégation de pouvoir est
depuis longtemps admise comme un mode d'organisation qui a pour effet de
reporter sur le délégataire la responsabilité pénale des infractions qui
encourt la responsabilité pénale de principe (Cass. crim. 28 juin 1902 D.
1903, jur. no 1555, note Roux).Des
conditions précises sont mises par la jurisprudence à la validité d'une telle
délégation.





Dirigeant de fait




Lorsqu'une activité est placée
de fait sous la direction d'une personne autre que le dirigeant désigné par la
forme juridique, c'est la responsabilité de ce dirigeant de fait qui est
recherchée en matière pénale.


les juridictions s'attachent à
déterminer quelle est la personne qui exerce réellement le pouvoir de direction
qui marque la qualité réelle de chef d'entreprise, au sens du droit du travail.


Le juge pénal cherche toujours, en effet, le
véritable détenteur du pouvoir qui fonde la responsabilité, sans s'arrêter aux
apparences si la réalité les contredit.





A été retenue la
responsabilité pénale pour un accident mortel d'un dirigeant de fait d'une
société.


Ce dirigeant étant celui qui
assurait la direction technique du travail effectué

(Cass. crim., 16 mars 1971, no 70-92.539, Bull. crim., no 88,
p. 235).


Le Code du travail fait encourir les pénalités à tous les
contrevenants, qu'ils soient chefs d'établissement, directeurs, gérants ou
préposés

(Cass. crim., 16 oct. 1974, no 73-90.977, Bull. crim., no
298).








En résumant, il nous semble
que l'on peut énoncer que la responsabilité pénale en matière de respect de la
réglementation du travail sanctionne l' obligation de résultat qui pèse sur
l'employeur, celui-ci étant la personne physique qui a la qualité de chef
d'entreprise, ou qui exerce un pouvoir identique (chef d'établissement,
directeur ou gérant) sous une dénomination qui dépend de l'organisation des
structures dirigeantes de l'entreprise. Les tribunaux établissent la réalité du
pouvoir de direction à l'égard des personnes qui ne sont pas juridiquement chef
d'entreprise de la même façon qu'à l'égard des dirigeants de fait : en
recherchant, s'il y a doute ou contestation, la réalité du pouvoir de
direction.






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