On vous réclame un paiement, mais vous pensez ne rien devoir. Vous devez le prouver, car «celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation» (article 1315 du code civil).
Mais si la dette est ancienne, vous n’avez plus à prouver ce paiement : vous êtes libéré car il y a prescription,et celui qui prétend ne pas avoir été payé ne peut plus réclamer – même devant les tribunaux.
La prescription a subi une profonde réforme en 2008 et les délais ont changé. Ils sont aujourd’hui généralement plus courts.Nous n’examinerons pas ici tous les délais de prescription,mais seulement ceux qui intéressent le consommateur de produits ou de services.
• Le délai de deux ans : c’est désormais le délai général pendant lequel un professionnel peut agir contre un consommateur :
« l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs,se prescrit par deux ans » (article L. 137-2 du code de la consommation).
Tout professionnel est concerné par ce texte, qu’il soit :
– vendeur de bien ou prestataire de service (constructeur, agent immobilier, transporteur, garagiste…);
– commerçant, artisan, profession libérale (médecin, auxiliaire médical, avocat, huissier, notaire, architecte…);
– personne physique ou personne morale (EURL, SARL, SCI,SCP…).
Attention : un particulier ne peut invoquer la prescription de deux ans que s’il a acquis un bien ou un service en sa qualité de consommateur, donc pour ses besoins personnels. En revanche, s’il l’a acquis pour les besoins de son activité professionnelle, la prescription sera de cinq ans en vertu de l’article L. 110-4 nouveau du code de commerce (si les deux parties sont des commerçants) ou en vertu de l’article 2224 nouveau du code civil (si l’un ou l’autre n’est pas un commerçant).
• Le délai de cinq ans : c’est le délai de prescription de droit commun (article 2224 nouveau du code civil). Il s’applique chaque fois qu’une loi spéciale ne prévoit pas de délai spécifique. C’est le cas, notamment, des ventes entre particuliers.
• D’autres délais existent, comme nous le verrons plus loin dans cette fiche pratique – notamment en matière d’assurances, de téléphone, de crédit…
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Téléphone, InternetUn an, pour toutes les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur de téléphonie ou un fournisseur d’accès Internet : abonnement, communications, options,location d’accessoires…(art. L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques).
✰ Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.
Deux ans, pour la vente de matériel (voir paragraphe suivant).
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Loyers et charges locativesCinq ans : paiement des loyers, des charges, des rappels de loyer suite à une révision tardive, des réparations locatives…On applique le délai de prescription de droit commun (art. 2224 nouveau du code civil). En effet, la location de logement n’est pas une prestation de service : elle n’est pas concernée par le délai de deux ans de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
✰Avant la loi du 17 juin 2008 : cinq ans également,mais en application de l’article 2277 ancien du code civil.
Si le bailleur est un office public de HLM, voir l’encadré en page précédente.
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Crédit à la consommation (crédit affecté, crédit renouvelable, leasing, prêt personnel)Deux ans, c’est le délai pendant lequel le prêteur peut réclamer le paiement des mensualités, à compter de leur date d’exigibilité (art. L. 311-37 du code de la consommation). Attention, il s’agit d’un délai de forclusion, plus strict que le délai de prescription :
un délai de forclusion ne peut pas être suspendu,même par un recours à la médiation ou à la conciliation; et le créancier qui l’a laissé passer sans saisirla justice ne peut plus agir, même si le débiteur reconnaît sa dette.
Lorsqu’il y a eu rééchelonnement ou réaménagement de la dette, ou plan de redressement dans le cadre d’une procédure de sur endettement, le délai de forclusion part du premier incident de paiement postérieur.
✰ Avant la loi du 17 juin 2008 : identique.
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