|
| jours fériés | |
| | Auteur | Message |
---|
franck13 Habitué
Age : 55 Région : bouches du rhone
Emploi : ssiap1
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 91
| Sujet: jours fériés Sam 5 Avr 2008 - 8:27 | |
| quels sont les jours feriés dans l'année qui sont chomés et payés ? merci de vos réponses | |
| | | patricia Passionné
Age : 61 Région : TARN ET GARONNE
Société : Pré Vol Sécurité Service Privé Emploi : Chef d'entreprise
Formations : CQP.SST.EPI Date d'inscription : 16/10/2007 Nombre de messages : 4346
| Sujet: Re: jours fériés Dim 6 Avr 2008 - 9:02 | |
| Liste des jours fériés | Il existe 11 jours fériés légaux - Article L. 222-1 du Code du travail : - 1er janvier - lundi de pâques - 1er mai - 8 mai - Jeudi de l'Ascension - lundi de Pentecôte - 14 juillet - Assomption - Toussaint - 11 novembre - 25 décembre, jour de Noël Dans les départements d'Outre-Mer s'ajoute le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage - loi n° 83-550 du 30 juin 1983 - JO du 1er juillet : - en Martinique : 22 mai - en Guadeloupe : 27 mai - à la réunion : 20 décembre - en Guyane : 10 juin - à Mayotte : 27 avril Seuls les salariés travaillant dans les DOM ont droit à ce jour férié supplémentaire. Par contre, les salariés originaires des DOM travaillant en métropole n'en bénéficient pas. Dans les départements d'Alsace-Moselle, sont considérés comme jours fériés supplémentaires : - le 26 décembre (Saint Etienne) - le Vendredi saint, dans les communes protestantes ou mixtes Certaines fêtes religieuses, telles le Yom Kippour ou l'Aid-el-Kébir, sans être de véritables jours fériés, peuvent donner lieu à des autorisations d'absence, notamment par les conventions collectives. Enfin, certaines fêtes corporatives sont chômées en vertu d'usages ou d'accords collectifs. Ex : la Saint Eloi (1er décembre) dans la métallurgie.
|
Suppression du lundi de Pentecôte | Le gouvernement envisage de supprimer un jour férié, en l'occurrence le lundi de Pentecôte, afin de financer le plan de solidarité vieillesse, annoncé fin août 2003 pour éviter que ne se reproduisent les effets de la canicule sur les personnes âgées. Il est d'abord à noter que seuls les salariés contribueraient à l'effort national de solidarité vieillesse, en travaillant un jour ordinairement chômé dans les entreprises. Plusieurs remarques peuvent être ensuite objectées : - la liste des jours fériés étant inscrite dans le Code du travail, une loi votée devant le Parlement sera nécessaire pour que la suppression du jour férié soit effective ; - si le chômage de ce jour férié est en outre inscrit dans la convention collective applicable à l'entreprise, sa suppression devra en outre faire l'objet de négociation au niveau de la branche professionnelle, entre partenaires sociaux. A défaut, la loi resterait inefficace ; - si le chômage du jour férié est un usage dans l'entreprise, l'employeur devra dénoncer celui-ci dans des formes régulières : information collective préalable des salariés ou de leurs représentants, dans un délai raisonnable avant le mois de mai (au moins 1 mois), notification individuelle et motivée de la suppression du jour férié à chaque salarié. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la réalité des gains financiers obtenus par ce biais, pour financer la solidarité vieillesse. Certes, les entreprises peuvent gagner en productivité, puisque l'entreprise produirait ce jour là sans augmenter sa masse salariale. Mais encore faut-il alors dégager ce gain de productivité pour l'affecter spécialement au fonds de solidarité vieillesse. Une autre solution consisterait à affecter les cotisations sociales récoltées ce jour-là pour la solidarité vieillesse. Il n'est alors pas nécessaire de faire travailler les salariés ce jour-là, puisque le lundi de pentecôte est la plupart du temps un jour férié chômé payé, ce qui signifie qu'il fait déjà l'objet d'un précompte de cotisations de Sécurité sociale. Une 3ème hypothèse consisterait à instaurer une cotisation supplémentaire sur la rémunération de ce jour férié, ce qui aurait pour mérite d'identifier clairement les sommes dédiées à la solidarité vieillesse. Le patronat objecte alors qu'il faut d'abord apprécier quels seraient exactement les gains de productivité réalisés par le travail fourni ce jour férié ordinairement chômé. Il est craint en effet d'être surtaxé par rapport aux gains réellement réalisés, pénalisant alors davantage les entreprises.
|
Chômage et rémunération des jours fériés | Seul le 1er mai est obligatoirement chômé en application de la loi. - Article L. 222-5 du Code du travail Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire : c'est donc un jour férié non travaillé mais obligatoirement rémunéré. - Article L. 222-6 du Code du travail Lorsqu'en raison de la nature de l'activité, il n'est pas possible de fermer l'établissement le 1er mai, les salariés qui travailent ce jour là ont droit au double de leur salaire journalier. - Article L. 222-7 du Code du travail Les autres jours fériés ne sont chômés et rémunérés que si un usage ou un accord collectif le prévoit. La plupart des conventions collectives pratiquent le chômage de tout ou partie des jours fériés, avec maintien du salaire journalier, mais sans majoration de salaire. Ex : Sauf disposition conventionnelle ou usuelle plus favorable, les salariés mensualisés sont rémunérés en cas de chômage des jours fériés, à la condition de totaliser 3 mois d'ancienneté, au moins 200 heures de travail au cours des 2 derniers mois et d'être présent le dernier jour de travail précédent le jour férié. - Accord sur la mensualisation du 10 novembre 1977 Pour les salariés à temps partiel, la rémunération d'un jour férié chômé autre que le 1er mai, est calculée en fonction de l'horaire prévisible ce jour-là. Cass. soc. 10 novembre 1993 - Compagnie Via assurance Vie c/ Baudry Les jours fériés chômés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées dans la semaine : il convient de tenir compte des heures de travail que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé ce jour-là, pour calculer la majoration de rémunération pour heures supplémentaires. Par contre, les heures supplémentaires qu'aurait accomplies le salarié s'il avait travaillé ce jour férié chômé ne s'imputent pas sur le contingent annuel. - Circulaire DRT n° 2000/07 du 6 décembre 2000 Dans le même sens, les heures supplémentaires théoriquement accomplies durant une semaine comprenant un jour férié chômé, donnent lieu à bonification en argent, mais n'ouvrent pas droit à la bonification sous forme de repos compensateur. - Conseil d'Etat - 6 mars 2002 Par ailleurs, il n'est pas possible de faire récupérer les heures perdues pour cause de chômage d'un jour férié - Article L. 222-1-1 du Code du travail
|
Jour férié compris dans une période de congés payés | Dans le cas d'un décompte des congés payés en jours ouvrables (samedi compris) : - soit le jour férié est chômé dans l'entreprise, ce n'est alors pas un jour ouvrable et il ne doit pas être décompté comme jour de congé payé ; - soit le jour férié est habituellement travaillé dans l'entreprise, il doit alors est décompté comme jour de congé ; - soit le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire (le dimanche notamment), il n'a alors aucune incidence sur le décompte des congés payés. Dans le cas d'un décompte des congés payés en jours ouvrés (seulement les jours habituellement travaillés dans l'entreprise) : - soit le jour férié tombe un jour normalement travaillé dans l'entreprise, il s'agit alors d'un jour ouvré qui doit être décompté comme jour de congé ; - soit le jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l'entreprise (dimanche par ex.), et conduit à un calcul des congés payés en jours ouvrés moins favorable que le calcul légal en jours ouvrables, les salariés peuvent alors bénéficier un jour de congé supplémentaire, pour rétablir l'égalité. Cass. soc. 7 janvier 1998 - SA GEP Groupe Pasquier c/ Courant Cass. soc. 13 février 1991 - Bull. civ. V, n° 74 |
Articulation avec les 35 heures | L'incidence des jours fériés dépend de la rédaction des accords RTT conclus dans l'entreprise et de la répartition ainsi décidée des 35 heures sur la semaine, le mois ou l'année. Attention : il est nécessaire de distinguer les accords de réduction du temps de travail de l'application de la durée légale du travail dans l'entreprise. Certains salariés entrent dans le champ d'application des accords de RTT en ce sens qu'embauchés avant 1998, ils étaient alors soumis aux 39 heures et sont désormais soumis à l'accord organisant la réduction de leur temps de travail pour atteindre 35 heures. D'autres salariés, embauchés depuis l'application des 35 heures dans l'entreprise, n'entrent pas dans le champ d'application des accords RTT. Pour eux, il ne s'agit pas d'acquérir des jours de repos supplémentaires, mais seulement d'appliquer la durée légale du travail et les dispositions afférentes du Code du travail (ou des dispositions conventionnelles plus favorables). Réduction du temps de travail dans le cadre d'accords de RTT Lorsque les 35 heures sont réparties sur la semaine : - en cas de réduction quotidienne du temps de travail (lissage des 35 heures sur la semaine), il y a lieu de retenir les heures de travail qui auraient été accomplies par le salarié ce jour-là, pour déterminer la rémunération du jour férié chômé ; - en cas de répartition des 35 heures sur la semaine, à raison de 4 jours et demi de travail, le jour férié qui tombe un jour de RTT ne donne pas lieu à report de la RTT, sauf disposition conventionnelle plus favorable. En outre, l'accord peut prévoir que la semaine où intervient un jour férié ne donne pas lieu à demi-journée de RTT, dans la mesure où cette demi-journée est en principe destinée à ne pas faire 39 heures par semaines. Or, un jour férié n'est pas considéré comme un temps de travail effectif pour le décompte des heures de RTT. La semaine où intervient un jour férié n'est donc pas une semaine à "39 heures", mais une semaines à "32 heures", et n'ouvre pas droit à heures de RTT. En cas de répartition des 35 heures sur le mois ou une période équivalente de 4 semaines, par l'octroi de demi-journées ou de journées entières de repos correspondant aux heures effectuées au-delà des 35 heures (logique de réduction du temps de travail entre 39 heures et 35 heures), un jour férié chômé réduit à due proportion le nombre d'heures ouvrant droit à repos, mais est sans incidence sur les repos déjà pris.Le jour férié chômé n'étant pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures effectuées au-delà des 35 heures donnant lieu à demi-journée ou journée entière de repos, l'accord de RTT peut prévoir que le salarié : - n'aura pas droit à sa demi-journée de RTT la semaine où se situe le jour férié ; - n'aura pas droit à sa journée entière de RTT dans la semaine qui suit celle où se situe le jour férié, mais seulement à une demi-journée, ou au report de sa journée entière la semaine suivante. En cas d'annualisation ou de modulation du temps de travail sur l'année, les jours fériés légaux sont déduits du calcul de la durée annuelle du travail. La déduction éventuelle des jours conventionnels dépend de la rédaction de l'accord de RTT. Pour les salariés payés au forfait, le salaire mensuel incluant un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires, doit tenir compte des primes et majorations de salaire pour travail les jours fériés. Jours fériés et durée légale du travail à 35 heures Pour les salariés embauchés depuis l'entrée en vigueur des 35 heures dans l'entreprise, à savoir depuis que la durée légale du travail est passée de 39 à 35 heures, les jours fériés n'ont pas plus d'incidence sur leur temps de travail, qu'ils n'en avaient lorsque la durée légale du travail était de 39 heures. Peu importe que ces salariés soient soumis à un horaire lissé sur la semaine, ou que leur contrat mentionne l'octroi d'une demi-journée par semaine ou d'une journée tous les 2 semaines, ou l'octroi d'un nombre déterminé de jours dans l'année ou l'attribution d'un forfait. L'application de la durée légale du travail à 35 heures et des dispositions du Code du travail y afférant ne doit pas conduire à la récupération des jours fériés chomés, pratique interdite par l'article L. 222-1-1 du Code du travail, toujours en vigueur et non modifié par la législation sur les 35 heures. En d'autres termes, lors de la semaine ou du mois au cours duquel se situe un jour férié : - en cas de lissage des 35 heures sur la semaine, il y a lieu de retenir les heures de travail qui auraient été accomplies par le salarié ce jour-là, pour déterminer la rémunération du jour férié chômé ; - en cas de répartition des 35 heures sur la semaine, à raison de 4 jours et demi de travail, le jour férié qui tombe un jour de RTT ne donne pas lieu à report de la RTT, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Mais le salarié ne perd pas non plus sa demi-journée dans la semaine, si elle ne se situe pas le jour férié chômé ; - en cas de répartition des 35 heures sur le mois ou une période équivalente de 4 semaines, le salarié conserve ses 4 demi-journées ou ses 2 journées entières de repos, sauf si elles sont fixées un jour de la semaine correspondant à la date du jour férié chômé ; - en cas d'annualisation ou de modulation du temps de travail sur l'année, les modalités de décompte et/ou de compensation des jours fériés doivent être prévues dans un accord collectif, auquel il convient de se reporter.
|
Journées de pont | La pratique d'un pont consiste à accorder aux salariés une journée de repos rémunérée entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou inversement. En l'absence de disposition légale sur ce point, le chômage rémunéré d'un jour de pont ne peut résulter que de la convention collective, d'un usage dans l'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur. La récupération par l'employeur des heures de travail perdues par suite du chômage d'un pont est permise par la loi. - Article L. 212-2-2 du Code du travail
|
| |
| | | vincenthagui Nouveau
Age : 39 Région : Alsace
Société : Sécuritas Emploi : Agent Technique de Sécurité
Formations : SSIAP 1 - AFPS - H0B0 - diverses formations propre du site Date d'inscription : 03/02/2008 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: jours fériés Ven 11 Avr 2008 - 15:48 | |
| Il me semble que le lundi de Pentecôte est à nouveau férié non ? | |
| | | ambre Passionné
Age : 43 Région : Rhone Alpes
Emploi : Assistante de direction
Formations : E.P.I Date d'inscription : 14/12/2006 Nombre de messages : 4006
| Sujet: Re: jours fériés Ven 11 Avr 2008 - 15:59 | |
| - vincenthagui a écrit:
- Il me semble que le lundi de Pentecôte est à nouveau férié non ?
pas si simple : aujourd'hui : à défaut d'accord, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de pentecôte. demain : à défaut d'accord, la journée de solidarité sera définie par l'employeur, elle pourra se positionner sur un autre jour férié, soit par abandon d'un JRTT etc... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: jours fériés | |
| |
| | | | jours fériés | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Sondage | | Pourquoi faites vous votre métier ? | Par choix | | 31% | [ 67 ] | A défaut de formations ou de diplômes | | 3% | [ 6 ] | A défaut de trouver du travail dans un autre métier | | 15% | [ 32 ] | Par passion ou vocation | | 51% | [ 110 ] |
| Total des votes : 215 |
|
|