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 SALARIES DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES A LEUR EMPLOI

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MessageSujet: SALARIES DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES A LEUR EMPLOI   SALARIES DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES A LEUR EMPLOI Icon_minitimeMer 12 Déc 2007 - 20:23

SALARIES DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES A LEUR EMPLOI

(ART. L.122-24-4)

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre mesures telles que mutations ou tranformations de postes de travail.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l'ainéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

( Art.L. 122-24-5 ) Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absences pour suivre les traitements médicaux rendus nécesssaire par son état de santé.
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MessageSujet: Re: SALARIES DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES A LEUR EMPLOI   SALARIES DEVENUS PHYSIQUEMENT INAPTES A LEUR EMPLOI Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 10:20

Précisions sur la rémunération du salarié durant la procédure d’inaptitude:

Un salarié qui fait l’objet d’une procédure d’inaptitude n’est pas payé par l’employeur durant la procédure de déclaration d’inaptitude, c’est à dire:
-pendant le délai de 15 jours entre les 2 visites médicales ;
-et pendant le mois à compter du 2ème examen médical, au cours duquel l’employeur recherche un reclassement pour le salarié.
Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue de ce mois qui suit le 2ème examen médical, ou licencié, l’employeur est tenu de lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ( Article L. 1226-4 du code du travail, ancien article L.122-24-4, alinéas 3 et 4).

Le salarié, en accord avec l’employeur, peut prendre des congés durant la période non rémunérée.
La Direction Générale du travail confirme que le salarié peut être en arrêt maladie entre les 2 certificats d’inaptitude:
-à condition que l’arrêt se situe après la première visite et se termine avant la deuxième visite.
-Normalement le motif de l’arrêt doit être différent de celui qui a conduit à l’inaptitude.
Le jour de la première visite médicale qui conclut à l’inaptitude et le jour de la deuxième visite médicale, le salarié ne doit pas être en arrêt maladie:
En effet, si le contrat de travail est suspendu, ce qui est le cas lorsque le salarié est en arrêt maladie, le médecin du travail n’est pas autorisé à délivrer un avis d’aptitude ou d’inaptitude.

Normalement, durant le mois qui suit le 2ème certificat d’inaptitude, le salarié ne peut pas obtenir d’arrêt de travail.
Le seul motif de suspension du contrat de travail admis par le législateur est la poursuite d’un stage de reclassement professionnel.
Le salarié peut poser des jours de congé.

Depuis 2010, dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude qui fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié peut-être indemnisé grâce à l’indemnisation temporaire d’inaptitude.(Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010)
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