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 GESTION DES RISQUES ET MENACES

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patricia
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patricia


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MessageSujet: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 10:58

GESTION DES RISQUES ET MENACES





I- LE TERRAIN


Matériel Personnel :



- Miroir Télescopique.

- Lampe de poche.

- Carnet et stylo.

- Carte professionnelle et pièce d’identité.

- Gants Latex.

- Couteau multifonction de poche.



1-TRANSMISSIONS

Les contacts radios doivent êtres brefs et explicites.

Ne Jamais donner les noms des lieux et des personnes par radio, utiliser des codes prédéfinis.




Alphabet international

A alpha

B bravo

C charlie

D delta

E écho

F fox-trott

G golf

H hotel
I India

J juliet

K kilo

L lima

M mike

N November

O Oscar

P papa

Q quebec
R romeo

S sierra

T tango

U uniform

V victor

W whisky

X x-ray

Y Yankee

Z zulu


Termes de transmissions:

Ici/de suivi d'un indicatif, indique l'autorité ou la station émettrice du

message.

A/pour suivi d'un indicatif, indique l'autorité ou la station destinataire du

message.

Transmettez à demande à une station intermédiaire d'assurer le relais d'une transmission qui ne passe pas en direct.

Parlez à vous de parler.

Prenez message je vous fais une transmission à prendre par écrit.

Répétez votre transmission. Peut concerner la totalité du message ou une partie et doit être accompagné de l'indication de la partie à répéter.

J'épelle je vais épeler le mot qui précède le terme.

Je décompose je vais décomposer et énoncer chiffre par chiffre le nombre qui précède.

Correction après une erreur dans la transmission, la version correcte est la suivante. Ce terme suit la phrase ou le mot erroné et est suivi de la version correcte.

Reçu j'ai bien reçu votre transmission.

Terminé j'ai fini la transmission.

Silence cessez immédiatement toute transmission.

Silence suspendu vous pouvez reprendre le trafic normal. Le silence ne peut être suspendu que par l'autorité qui l'a ordonné.

2-PROTECTION DE L’INFORMATION

§ Les groupes terroristes ou les personnes malveillantes sont en permanence à la recherche d’informations:



CIBLAGE

§ L’intelligence économique:



CONCURRENCE

- Information ouverte: Informations autorisées (Medias…)

- Information fermée: Documents internes.


Chaque employé détient des informations utilisables.



Au Bureau:


- Ne pas laisser les dossiers a la vue de tous.

- Fermer les portes a son départ.

- Contrôles et suivi des Visiteurs.

- Sécuriser les accès informatiques.

- Déchirer ou détruire les documents à jeter.

- Sécuriser les courriers importants.



A l’Extérieur:



§ Rester discret !


§ Ne pas laisser sans surveillance des documents accessibles (Voitures, sacs…)




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NOTES :




3- PROTECTION DES LOCAUX
Première Urgence




§ 1- Contrôle des clés en circulation pour tous les accès.

§ 2 - Serrures et fermetures de qualité.

§ 3 - Arbres et arbustes permettant un franchissement.

§ 4- Objets permettant le franchissement.

§ 5- Eclairage extérieur complet de nuit.

§ 6 – Câbles téléphoniques et électriques protégés et inaccessibles.

§ 7 – Périmètre extérieur clos.



4 - MENACES ANONYMES :



Vous recevez un appel anonyme:



1-Ecouter son interlocuteur sans l’interrompre.

2-Ne pas fournir d’informations utilisables.

3-Puis utiliser tous les moyens pour prolonger la conversation en posant

des questions simples:
-Qui êtes-vous?

-A quelle organisation appartenez-vous?

-Pourquoi cette cible?

-Où est placé l’engin?

-Quand explosera-t-il?
Pourquoi faites-vous cela?
- ………


4-Noter le texte exact de l’appel et rédiger un compte rendu en notant tous les détails:
-Bruits de fonds.
-Intonations de la voix.
-Accent.
-Correction de la langue.
-Heure et durée de l’appel.
-Origine de l’appel.
-…



5-Transmettre les informations au responsable: Responsables sécurité.

6- Rester discret.

7- Conserver ses notes ou une copie.



5 - DECONTAMINATION LOCAUX

Suite à un appel anonyme, il est important d’effectuer une décontamination minutieuse des locaux.



But de la fouille :

Localiser des objets non identifiés (bagages, caisses, boîtes…) De tels engins doivent en cas de menace être considérés comme des engins terroristes potentiels.

Composition des équipes de fouille :

- Un chef d'équipe

- Un responsable connaissant parfaitement les lieux.

- Plusieurs agents

Procédure décontamination:



§ Silence radio : interdiction d'émettre à moins de 200 mètres.

§ Marquer les locaux visités par des scellés.

§ Filtrer l'accès de l'établissement.

§ Fouiller d'abord les endroits accessibles au public (cage d'escalier, toilettes)

§ Comme pour une évacuation incendie, les ascenseurs sont ramenés au RDC et bloqués afin que personne ne s'en serve.

§ Même si un objet est découvert et selon l’objet et les renseignements obtenus sur celui-ci, terminer les recherches (leurres).



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NOTES :



6 - COLIS SUSPECTS :


1-Piégeage d’un colis:



- Objets contondants à l’ouverture.

- Produits irritants à l’ouverture.

-Produits contaminants.

-E.E.I : Engins Explosifs Improvisés.

I.E.D: Improvised Explosives Devices.

De toutes formes et dimensions.




2-Détecter un colis suspect


Un colis considéré comme suspect si vous constatez ce qui suit :



§ colis en provenance d'un pays étranger;

§ adresse fictive ou pas d'adresse de retour;

§ odeur bizarre;

§ affranchissement excessif;

§ fautes d'orthographe;

§ seul le titre du destinataire est indiqué (président, par exemple);

§ paquet rigide ou volumineux;

§ dactylographie ou écriture erronées;

§ colis disproportionné;

§ emballage décoloré, maculé d'huile ou couvert de cristaux;

§ colis qui émet des bruits;

§ colis qui suinte.



Le contenu d'une enveloppe ou d'un colis peut être suspect si vous constatez ce qui suit :

§ la présence de poudre ou de liquide;

§ la présence d'une note de menace;

§ la présence d'un objet non attendu ou non identifiable.



DECOUVERTE D’UN COLIS SUSPECT :


§ Ne pas déplacer.

§ Ne pas créer un champ électromagnétique :

Pas de liaisons Radio, téléphonique et manipulations

d’interrupteurs a proximité.

§ Vérifier une éventuelle présence dans le local.

§ Effectuer une description du Colis.

§ Noter précisément la localisation du colis.

§ Empêcher l’accès/baliser.

§ Prévenir le Responsable sécurité et les autorités.

§ Évacuer.



7 - PLAN VIGIPIRATE

VIGIPIRATE: Dispositif de lutte contre les actions terroristes: depuis 1978.

Le plan VIGIPIRATE est classé "confidentiel défense". Les modalités de mise en oeuvre du plan sont placées sous la responsabilité du préfet qui tiendra compte de la situation particulière du département.

4 Niveaux d’alerte:

- Jaune : accentuer la vigilance.

- Orange : prévenir une action terroriste.

- Rouge : prévenir les attentats graves.

- Écarlate : prévenir les attentats majeurs.




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NOTES :



8 - RELATIONS MEDIAS


Suite à un incident, vous êtes contacté par les Médias:



- Ne donner aucun détail.

- Identifier le journaliste.

- Ne Jamais émettre d’avis personnel.

- Demander de contacter le responsable communication.

- Avertir les responsables.



9 - GESTION DES CONFLITS


DETECTER POUR ANTICIPER :

Avant de s’immiscer dans un conflit ou de tenter de l’éviter, le médiateur doit en connaître les raisons.



§ Repérer les fauteurs de troubles.

§ Détecter les indices pré conflictuels, les signaux d'alarme verbaux et non verbaux.

§ Repérer le malaise, la tension.



10 - FOUILLES ET PALPATIONS



§ Utilisation du détecteur portatif de masses métalliques.

§ Garder une attitude de défense pendant la fouille.

§ En binôme, le deuxième agent reste en couverture.

§ Armes cachées.

§ Toujours du Haut vers le Bas.




11- ANALYSE DE LA MENACE AU SEIN DE

L’ENTREPRISE



§ Analyse du risque: 4 Étapes



1- Identification des biens :

Créer une liste des biens matériels et immatériels présents.

2- Identification des menaces :

En fonction de la l’identification des biens, établir une liste des menaces éventuelles.

3- Évaluation des risques :

Pour chaque type de menace, évaluer la probabilité et effectuer un classement par niveau

de risque.

4- Mise en place du dispositif :

Avec l’ensemble des données recueillies, proposer un éventail de mesures à mettre en

place pour obtenir une amélioration nette du niveau de sécurité – sûreté de chaque site.
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patricia
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MessageSujet: 2 iem partie   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 11:10

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983





Loi réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds .

§ Modifiée par les lois:

- N° 2001-1062 du 15 Novembre 2001

- N° 2003-239 du 19 Mars 2003

- N° 2004-204 du 10 Mars 2004

- N° 2005-216 du 20Mai 2005 dite Loi Sarkozy

§ Renforcée par les décrets d’application:

- N° 86-1058

- N° 86-1099

- N° 2002-329

- N° 2005-1122

- N° 2006-1120



Loi 83-629 du 12 Juillet 1983 :



Art 1 : les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi. Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux

personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage . Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fonds.



Art 2 : L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des personnes est exclusif des autres activités prévues à l'article 1er.



Art 3. : Les entreprises de surveillance, de gardiennage, et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue. Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé. Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique. Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.

Art. 3-1 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 27 JORF 16 novembre 2001. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même ____ que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.



Art. 4 : Il est interdit aux entreprises exerçant les activités énumérées à l'article 1er et à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.



Art. 5 : Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant : S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ; S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ; S'il est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales. Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.



Art 7 : Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente loi ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu une autorisation administrative. La demande d'autorisation est déposée par le commerçant ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager la société, après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés, à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire. Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés, comprend notamment la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs, directeurs, administrateurs ou gérants et des membres du personnel employé. Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer, selon des modalités fixées par décret, que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies. Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements

énumérés ci-dessus font l'objet, dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture. L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 1er est également soumis aux dispositions du présent article.

Art. 8 : L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.



Art. 9 : Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8. En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.



Art. 10 : Le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que de transport de fonds, peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur. Les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes ne peuvent être armés.



Art. 11 : Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8 et 10 ci-dessus.



Art 11-1 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 63 JORF 16 novembre 2001. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité. Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Les agents des services internes de sécurité de la

Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.

Art. 11-2 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 65 JORF 16 novembre 2001. Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Art. 11-3 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 67 JORF 16 novembre 2001. La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

Art. 11-4 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 68 JORF 16 novembre 2001. Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs condition d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.



Art. 12 : Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation. La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée. Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée



Art. 13 : Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 66 JORF 16 novembre 2001. Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive. Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.



Art. 14 : Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
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MessageSujet: 3 iem partie   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 11:11

Art. 14 : Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.



Art. 15 : Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 64 JORF 16 novembre 2001. Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque

l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus .

Art. 16 : Dans tous les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'entreprise de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée de trois mois à cinq ans. Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions des articles 13, 14 et 15 susvisés.



Art. 16-1 : Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 61 JORF 16 novembre 2001. Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés. L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne

peut excéder 450 Euro par appel injustifié. La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa. Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.



Art. 17 : Dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 19 ci-dessous, les entreprises existantes visées à l'article 1er, à l'article 2 ou à l'article 11, ainsi que les personnes exerçant à titre individuel ces mêmes activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.



Art. 18 : L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail. Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité.



Art . 19 : Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application de la présente loi, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7. Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1er et 2 ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11 . Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8 et 10 ci-dessus.
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MessageSujet: 4 iem   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 11:12

Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennagepouvant procéder aux palpations de sécurité





Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment son article 3-1 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article 11 de la même loi doivent avoir été habilitées par leur employeur, puis agréées par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article 3-1 de la même loi.



Art. 2. - L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.



Art. 3. - Nul ne peut être agréé s'il ne justifie de deux années d'exercice professionnel soit dans les activités de surveillance et de gardiennage relevant du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, soit en tant qu'adjoint de sécurité ou de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie. En outre, l'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.



Art. 4. - En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.

L'agrément devient caduc en cas de retrait de l'habilitation ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
Loi 2003-239 du 18 Mars 2003


DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE





Article 94



Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :



« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :



« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;



« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;



« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.



« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;



« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.



« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.



« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.



« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.



« Art. 3. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.



« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.



« Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.



« Art. 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.









« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
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MessageSujet: 5 iem   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 11:13

« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;



« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;



« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;



« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;



« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;



« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;



« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;



« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er.



« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.



« Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :



« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;



« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;



« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;



« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;



« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.



« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.



« Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.



« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.



« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.



« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.



« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.



« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.



« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.



« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.



« II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.



« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.



« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.



« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9.



« Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;



« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;



« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;



« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;



« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.



« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.



« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.



« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.



« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.



« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.



« Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.



« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.



« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.



« Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.



« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende :



« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;



« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;



« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;



« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;



« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;



« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;



« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.



« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende :
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MessageSujet: derniere   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 11:14

« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;



« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.



« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende :



« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;



« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;



« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.



« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :



« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;



« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.



« Art. 14-1. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :



« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;



« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.



« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :



« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;



« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.



« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :



« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;



« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.



« Art. 14-2. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :



« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;



« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.



« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de l'article 11-2.



« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions de l'article 11-2.



« Art. 15. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :



« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;



« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;



« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.



« Art. 16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.



« Les personnes morales encourent les peines suivantes :



« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;



« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »



Article 95



L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents. »



Article 96



I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.



II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :



1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :



« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.



« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même ____ que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. » ;





2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :



« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même ____ que la personne qui en fait l'objet.



« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.



« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »



Article 97



Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :



« Art. 6.1. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titutaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.



« Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.



« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.



« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »



Article 98



Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :



« Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.



« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre. »



Article 99





La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :



1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou 2 » sont supprimés ;



2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : « premier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 2 » ;



3° L'article 17 est abrogé et les deux derniers alinéas de l'article 18 sont supprimés ;



4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre ». Dans le second alinéa de cet article, les mots : « et 2 » sont supprimés.



Article 100





Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.



Article 101





Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
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MessageSujet: Re: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 17:00

tu sais, tu as une catégorie "lois et decrets" où tu pourrais mettre tout ça, aussi
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MessageSujet: Re: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 21:20

david40 a écrit:
tu sais, tu as une catégorie "lois et decrets" où tu pourrais mettre tout ça, aussi

:jereflechi4: comment faire .. j'ai mis très longtemps a couper et coller tous zutttttt
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MessageSujet: Re: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeSam 20 Oct 2007 - 23:27

je m'en occuperais un peu plus tard, avec ta permission, bien sur.... pas un probléme
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MessageSujet: Re: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeDim 21 Oct 2007 - 7:18

GESTION DES RISQUES ET MENACES 79232 permission accorder c très gentil merci beaucoup
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MessageSujet: Re: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitimeMer 19 Mar 2008 - 21:21

:meilleu: bravo pour tout le travail effectue
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MessageSujet: Re: GESTION DES RISQUES ET MENACES   GESTION DES RISQUES ET MENACES Icon_minitime

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