Tiens Bounty pour toi, mes conclusions ...édulcorées devant la Cour d'Appel:-Attendu que M. G* Christophe sollicite votre Haute Intervention pour que les chefs de la demande soient pris en compte par votre Instance.
-Attendu que Mr Christophe G* a été embauché par la Sté A* en qualité de maître-chien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10/03/2003 au 20/09/2004 (pièce n°1).
La Cour conviendra de constater que la condition principale du Contrat de Travail liant M. Christophe G* et la Sté A* était bien le lieu de travail éloigné désigné par l'employeur du chantier L*- du Barp (33).
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-Attendu qu'après une année après l'embauche de M. Christophe G*, celui-ci devait subir inopinément moultes reproches puérils et infondés car par lettre du 18 Mars 2004 son employeur lui notifiait un avertissement pour les raisons suivantes:
a)lors d'un contrôle le matin à 06H15 du Lundi 23 Février 2004, M.M* chef de poste
aurait constaté la présence la présence du chien de M. Christophe G* dans le poste de garde.
Avertissement spécifiant que le chien ne doit pas pénétrer dans le poste de garde sauf en cas de force majeure et que M. Christophe G* avait dit au chef de poste qu'il n'utiliserait pas le chenil sur place.
La Sté A* spécifiant que M. Christophe G* contrevenait à une consigne "A 311 Rév.E" stipulant que durant la plage horaire de 19H00/23H00 le conducteur de chien doit maintenir son animal dans le chenil car le chantier est ouvert jusqu'à 23H00.
Le Conseil n'a pas tenu compte de la défense de M. Christophe G* en ces points:
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-le fax du chef de poste M.M* avisant des faits précités confirme bien l'horaire de 06H15 contrecarrant la consigne limitative stipulant la tranche horaire de 19H00/23H00 ci-dessus.
De plus sachant que c'était un lundi matin, le site ne travaillant pas le dimanche soir ni la nuit à cette période là, la Sté A* ne pourra prétendre à une quelconque gêne et/ou à la présence du personnel.
Par conséquent cet avertissement est infondé.
-Quant il s'agit des mentions contresignées de M. G* qu'il apporté pour la non-utilisation des matériels de l'entreprise, il a préféré jouir de son droit de retrait afin de se déresponsabiliser d'éventuelles utilisations illégales de certain membre de l'entreprise.
-Concernant l'avis favorable de non-utilisation du chenil, M. S* directeur du chantier L* a bien confirmé ce droit à M. Christophe G* et ce sans le contresigner.
D'où mention affichée de cette possibilité sur le registre de gardes de la Sté.
M. G* en a fait une copie pour sa défense et la Sté A* le désavouera que de sa propre voix mais sans en apporter le démenti émanant de M. Laurent S*.
Il est évident aux yeux de tous que si le directeur n'en avait pas fait mention, M. G* ne serait pas argué de cette permission avec les conséquences éventuelles qui auraient pu lui en découdre, par conséquent le doute lui doit être profitable.
Qui plus est la Sté A* ne peut obliger chaque conducteur canin à mettre son animal dans le chenil s'il le laisse dans son propre véhicule.
-La Cour constatera qu'il n'y avait pas lieu de licencier M. G* pour ce motif et prononcera donc l'annulation de cet avertissement.
Pièces
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-Le 18 Mai 2004 la Sté A* attribuait à M. G* un 2ème avertissement pour motif qu'il aurait laissé pénétrer sur le chantier le 29/04/2004 5 personnes non habilitées à rentrer sur le site avant l'heure d'ouverture.
La Cour ne pourra que constater que la Sté A* se fourvoie dans des explications plus que douteuses puisqu'une consigne écrite datée du 28/04//2004 confirme bien l'autorisation de ces 5 personnes à travailler sur le site le 29/04/2004 à 06H30.
Attendu que l'employeur ne peut reprocher à M. G* quelconque faute vu que celui-ci se devait d'obéir à la consigne pré-citée.
La Cour constatera au vu des pièces une guerre intestine entre les différents membres de l'équipe de sécurité dont son chef de poste M. M* est un élément pertubateur auprès de certains puisque au lieu de remercier son agent M. G* d'avoir laissé rentrer les ouvriers à 06H30 comme il était prévu par la dite consigne, celui-ci cherchera par tous les moyens à nuire à M. G*.
Il apparaît bien que l'autorisation détenue par M. G* était confirmée pour ces personnels à rentrer à 06H30 le 29 Avril 2004 quoiqu'en disent M. M* ainsi que la Sté A*.
La Cour ne pourra que constater l'acharnement de M. M* à poursuivre M. G*.
-Autre motif sur l'avertissement l'utilisation du mot "fêtards" qui selon la Sté A* serait argotique ainsi que l'écriture de mots en anglais sur le registre de gardes concernant la présence de poils sur le tapis.
-La Sté A* renouvellant son reproche à M. G* au sujet la présence de poils canins sur les tapis et... même sur le fauteuil du poste de garde!
La Sté A* confirmera son avertissement.
Le Conseil n'a pas tenu compte de la défense de M. Christophe G* en ces points:
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a)Il est pleinement concevable que les différentes entreprises et services du chantier L.M.J. se sont emmêlés mais il ne doit pas être attribué une faute professionnelle à M. G* car il a rempli sa mission.
La pièce contresignée par un responsable de la Sté B* Travaux Publics en date du 28 Avril 2004 apportée par M. G* au dossier est parfaitement valide.
De plus la Sté A* ne contestera pas le bien-fondé de l'ouverture de l'entrée à ces personnes désignées mais opposera le fait qu'elle n'a reçu un exemplaire de cette autorisation ponctuelle que le 29 Avril 2004 dans la journée.
La Sté A* ne contredira pas non plus l'exemplaire détenu par le poste de garde dont M. G* en a fait une copie à des fins de défense.
Si le dit reproche avait été authentique, la Sté A* apporterait une pièce justifiant celui-ci de la part de la direction du site voire des responsables ses entreprises sur le chantier mais il en est point.
b)L'emploi de la dénomination "fêtards" sur le registre de garde n'a aucune une teneur choquante car M. G* utilisant ce mot pour désigner des "personnes revenant d'une fête revenant sur le site récupérer leurs véhicules après une fête organisée par la direction du chantier LaserMégaJoule.
c)Concernant la constatation faîte en anglais sur le registre de gardes, la Sté A* ne fournissant pas de cahier interne à son personnel, elle ne peut donc incriminer son agent puisqu'elle même est l'unique pourvoyeuse de cette situation.
d)M. G* fera remarquer à son employeur qu'il a été embauché comme conducteur canin et que par conséquent sa tenue transporte des poils de chien d'où la présence de ceux ci sur les lieux ainsi que sur le fauteuil de service.
Attendu que M. G* mis à l'index pour la présence de poils canins sur le poste a fait constater, par l'agent de sécurité de poste en journée, qu'après le passage de l'agent de nettoyage, des poils étaient encore présents et une notation a été écrite en anglais par M. G* sur l'unique registre mis à la disposition des salariés par la Sté A*
-La Cour observera que les différentes incriminations composant cet avertissement sont infondées et n'apportent aucune preuve de malversation de M. G* et sont parfaitement contrecarrées par de justes explications et preuves.
La Cour constatera qu'il n'y avait pas lieu de licencier M. G* pour ce motif et prononcera donc l'annulation de cet avertissement.
Pièces
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-Attendu que concernant l'harcèlement cité par M. G*, le Conseil des Prud'Hommes confirmera le fondement des reproches mentionnés par l'employeur pour contrer le demandeur.
Le Conseil arguera des articles L.122-49 & L.122-52 du Code du Travail et réfutera les différents arguments de M. G*.
Où l'on voit que ce favoritisme émanant du chef de poste M. M* permet à M. Ma* d'éviter à un avertissement dû à une réelle faute citée lors du rapport de garde n°218415.
M. G* apportant les pièces témoignant le dosage des sanctions différent quant il s'agit de lui-même ou de l'ami du chef de poste M.Ma* qui après un abandon de poste n'a eu aucune réprimande à cet égard, le Conseil ne portera aucune attention aux justificatifs produits par le demandeur.
Il est à noter que M. Ma* a dernièrement agressé un de ses collègues M. Philippe C* et qu'il est sous le coup d'une plainte auprès du Procureur de la République de Bordeaux(33).
Le Conseil n'a pas tenu compte de la défense de M. Christophe G* en ces points:
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a)Le Conseil des Prud'Hommes ne prendra pas en compte les pièces pré-citées:
b)Dans sa réponse aux justifications du 1er avertissement, M. G* a fait part a son employeur de la mésentente entre les chefs de poste et particulièrement le comportement agressif de M. M* à son encontre.
L'employeur dans son courrier en date du 29 Avril 2004 spécifiera lui avoir envoyé des instructions, cet élément ne sera pas relevé par le Conseil.
c)M. G* a bien été malmené, rudoyé et culpabilisé par le chef de poste de la Sté A* le poursuivant de sa rancoeur avec des reproches incesssants comme en témoigne la teneur des différents avertissements injustifiés.
Il apparaît que l'employeur par son mutisme se faisait complice des agissements de son chef de poste.
d)Que la Cour appréciera de l'employeur ses critères d'avertissement individualisés et déboutera la Sté A* de ses motifs d'avertissement à l'encontre de M. G*.
Pièces
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