Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee Date d'inscription : 22/02/2007 Nombre de messages : 12208
Sujet: article 53 et 73 du code penale Lun 20 Aoû 2007 - 19:06
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Article 53
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 II Journal Officiel du 10 mars 2004) Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Article 73
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.