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| :: La Légitime défense :::: | |
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+13VDB jfgaspari Ben62 Bosco lele buru foxy45 VieuxChouf Shreck Karamelle hannibal thecorse Administrateur 17 participants | Auteur | Message |
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Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
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Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: :: La Légitime défense :::: Sam 17 Fév 2007 - 7:22 | |
| La Légitime défense
Principe Tout individu a le droit de se défendre et de porter des coups s'il est agressé de façon soudaine et imprévisible et qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire appel aux forces de l'ordre.
Exemple : se défendre contre l'auteur d'un vol usant de violences.
Situations de non légitime défense Un individu peut être poursuivi en justice :
s'il réagit après une attaque alors que son agresseur s'est retiré. Cette réaction est considérée comme une vengeance, s'il anticipe une agression future et incertaine.
Caractéristiques de la légitime défense - être nécessaire (il n'y a pas d'alternative), - être proportionnée à l'attaque, - correspondre à une nécessité impérieuse (ne pas avoir le temps d'appeler la police).
La provocation ne justifie pas le recours à la légitime défense, le tribunal peut toutefois admettre des circonstances atténuantes et réduire la peine. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Jeu 26 Juil 2007 - 9:23 | |
| VOICI CE QUI VA COMPLETER LE MESSAGE PRECEDENT (déjà bien complet) :
1) Cadre légal
Article 122-5 alinéa 1 du code pénal : Ne concerne que la défense des personnes.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
En résumé : La légitime défense est le droit de se défendre ou de défendre autrui contre un agression injuste et actuelle, de même que le droit de défendre un bien pou interrompre l'execution de l'agression commise à son encontre.
2) Eléménts constitutifs
* Conditions relatives à l'agression
- dirigée contre une personne ou un bien - actuelle - injuste
* Conditions relatives à la défense
- necessaire - simultanée - proportionnée
Au moins je n'ai pas tout oublié de mes cours ESOG..!! |
| | | thecorse Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 10 Oct 2009 - 16:18 | |
| La légitime défense c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | hannibal Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 10 Oct 2009 - 19:25 | |
| - thecorse a écrit:
- La légitime défense c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et surtout à administrer sans adjuvant | |
| | | Karamelle ADMINISTRATEUR
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 3 Avr 2012 - 0:20 | |
| Mise à jour - La légitime défense -
-Article 122-5 du Code pénal -Version consolidée au 29 mars 2012-
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Cité par: Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 6 (V) Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 6 (V) Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 - art. 5 (V) Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1 (V) Arrêté du 26 mai 2010 - art. 1, v. init. CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 177 (VD) CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 349-1 (V) Code pénal - art. R431-3 (V) Codifié par: Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
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| | | Shreck Nouveau
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 28 Avr 2012 - 12:39 | |
| Il existe aussi deux type de légitime défense :
Celle que vous parler il s'agit de celle des personnes et il y a aussi celle des bien mais ce n'est pas celle qui nous concerne en sécurité principalement. | |
| | | VieuxChouf Super fidèle
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 28 Avr 2012 - 19:12 | |
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| | | foxy45 Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 28 Avr 2012 - 20:21 | |
| Deux types de LD?? hors qu'il ni a que un texte de loi qui régis la LD tu m'explique s'il te plait?? | |
| | | Shreck Nouveau
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 29 Avr 2012 - 22:51 | |
| Je vais vous citer la Légitime défense des biens car celle des personnes notre "pére fondateur" l'a mise de façon claire.
Article 122-6 du code pénal :
"Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence."
Ce type de L.D on en entend très peu parlé mais elle existe pourtant. | |
| | | Administrateur FONDATEUR
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Lun 30 Avr 2012 - 19:58 | |
| En la matière, il convient globalement de tenir compte des articles 122-5, 122-6 cités ci-dessus, & du 122-7 :
Article 122-7 N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. | |
| | | buru MODÉRATEUR
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 1 Mai 2012 - 17:18 | |
| j'ai lu dans le journal sud-ouest que la légitime défense n'était pas la même pour les forces de l'ordre selon qu'elle s'appliquait aux gendarmes ou aux policiers pour les premiers c'est le code militaire donc plus facile pour eux d'utiliser leurs armes de service et c'est sur ce point que les policiers manifestaient suite à la mise en examen de leur collègue à quand le même code pour les forces de l'ordre ? | |
| | | foxy45 Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 1 Mai 2012 - 17:34 | |
| - buru a écrit:
- j'ai lu dans le journal sud-ouest que la légitime défense n'était pas la même pour les forces de l'ordre selon qu'elle s'appliquait aux gendarmes ou aux policiers pour les premiers c'est le code militaire donc plus facile pour eux d'utiliser leurs armes de service et c'est sur ce point que les policiers manifestaient suite à la mise en examen de leur collègue à quand le même code pour les forces de l'ordre ?
effectivement la grosse difference les gendarmes dise HALTE GENDARMERIE si l'individu ne s'arrete pas sa leurs suffit pour tiré et les policier non. | |
| | | Shreck Nouveau
Age : 43 Région : Basse Normandie
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 1 Mai 2012 - 21:19 | |
| Le point commun des 2 :
Si un véhicule leur foncent dessus, ils peuvent appliquer la LD car le véhicule justement est reconnu par la justice par une arme à destination.
La gendarmerie :
Par rapport au code de la défense, ils peuvent faire des sommations d'ou le terme "HALTE GENDARMERIE. (comme nous dis foxy45 et buru)
La police :
N'a pas le droit de sommation, mais le syndicat majoritaire de la police essaie d'obtenir la parité entre les 2 corps en faisant signer une pétition, malheureusement on ne peut pas la signer car j'aurais mis le lien. | |
| | | lele Impliqué
Age : 52 Région : basse normandie
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 3 Nov 2012 - 18:51 | |
| Faisant des recherches sur le site, je suis tombé sur ce sujet: Article 122-7 N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Attention quand même, concernant un bien, on est plus sur un flagrant délit que sur de la légitime défense pur. | |
| | | Bosco Habitué
Age : 36 Région : Rhone Alpes
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 29 Déc 2012 - 0:28 | |
| Dites moi S V P ? cette loi n'a-t-elle pas été faites pour les Vilains par hasard ?
En gros, tu voie un mec sur ton site (je parle pour les agents en industrie ou les rondiers intervenant) où la personne n'a rien a foutre sur ton site, elle a obligatoirement en tête soit de voler soit de dégradé, pourquoi n'avons nous pas le droit d'intervenir comme il se doit ?
Si on les laisse pas faire, ils vont en prison, et dès qu'ils sortent recommence . . . franchement qu'en penser vous de cette loi sur la LD ? | |
| | | Ben62 Super impliqué
Age : 31 Région : Nord Pas de Calais
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 29 Déc 2012 - 12:25 | |
| @ Bosco : qu'entend tu par "intervenir comme il ce doit" ??? si tu tombe nez a nez avec un mec sur ton site (par exemple site industriel la nuit) si il t'attaque tu as le droit de te défendre ça c'est la LD ,si il dégrade ou vole tu as le droit de l'interpellé et le remettre au forces de l'ordre ,si il s'enfui bin tu le laisse partir . Voilà | |
| | | buru MODÉRATEUR
Age : 70 Région : aquitaine
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 29 Déc 2012 - 16:43 | |
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| | | Ben62 Super impliqué
Age : 31 Région : Nord Pas de Calais
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 29 Déc 2012 - 19:08 | |
| Voilà qui est encore mieu ,toute façon tout seul faut pas espèrer faire quoi que ce soit ,a part ce faire démolir Moi sur l'entrepot ou je suis actuelement si tu constate une intrusion ou tu appelle les forces de l'ordre ou t'essaye de les faire fuir . @ buru : je ne dirais pas que les forces de l'ordres sont les seule habilitées pour appréhender les intrus ,car techniquement en cas de flagrant delit nous en avons le droit aussi ,mais je dirais plutot que seules les forces de l'ordres sont assez correctement entrainer et équiper pour appréhender les intrus . | |
| | | jfgaspari Nouveau
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 29 Déc 2012 - 20:54 | |
| sans remettre en question vos commentaires Je pense que nous devrions lancer un vaste débat sur l'application et la reconnaissance de la légitime défence Surtout lorsque je li que des pompiers ont été condanné pour avoir mal éteint un feu j'imagine ce que nous réservera un juge | |
| | | Bosco Habitué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Sam 29 Déc 2012 - 22:03 | |
| Merci pour vos réaction ... Une question (encore ) Avons-nous le droit de porter sur des menottes ou des sert poignet(je sais pas le nom exact je vous les mets en photo) : Mais bon, je trouve ridicule de nous confier des mission de gardiennage sur un site (normal ou sensible) , si on a pas le droit d'intervenir sur un vol ou une intrusion ! ! ! Les vilains en France, ont de la chance qu'il ne se trouve pas dans des pays où les vilain sont tué s'il pénètre un terrain qui n'est pas le leur ! Enfin bref ... | |
| | | VDB Super fidèle
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 8:46 | |
| Tu as tout a fait le droit d'apprehender un individu sur un site privé si entré par effraction je precise (delit: peine de prison ferme ) en rapport avec l'article 53/73 du CPP | |
| | | VDB Super fidèle
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 9:07 | |
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| | | aquila Passionné
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 9:58 | |
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| | | alainf Fidèle
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 10:14 | |
| Empècher un vol est une chose, intervenir est logique et normal mais il y a cette notion de disproportion dans l'intervention et méme la légitime défense, si tu pètes les 2 bras à un mec desarmé, tu seras mal vis à vis de la loi. En gros on ne peut pas faire le cow boy. Et que l'on soit d'accord ou pas avec la loi, on est bien obligé de faire avec sinon on peut s'exposer à des poursuites judiciaire de la part des délinquants et de leurs avocats qui sont là pour les conseiller. | |
| | | lele Impliqué
Age : 52 Région : basse normandie
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 11:06 | |
| Le port de menottes et le menottage: Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).
L’UTILISATION DU MENOTTAGE
A-Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP. Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique. En effet si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise : Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche). Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».
B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP
L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes : « nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… » 1° - pour autrui 2° - pour lui-même 3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.
II – APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE
A – Application théorique
L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut : qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP). Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ».
C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées.
L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : Que cette personne soit dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.
La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté.
B – Application pratique du menottage
L’Art. 803 du CPP pose le principe que "nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite."
Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.
III – CIRCONSTANCES PARTICULIERES
A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation
En effet :
- une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière Une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement Une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement
Ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi.
B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée
A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué. L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive.
NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou audiovisuel.
En d'autre terme vous avez le droit de porter des menottes et de les utiliser.
ATTENTION
Ce que dit la Loi sur le Port des Menottes : Le port des menottes n'est pas réglementer, c'est l'usage qui en est fait. En outre si vous menottez un individu dans le cadre d'un délit ou crime flagrand et en vertu des articles ci-contre, que vous blesser celui-ci. Il est en droit de porter plainte pour coup et blessure avec arme de 6ème Catégorie.
Les menottes ne constituent pas une arme en elle même, mais elle sont considérée comme arme de 6ème Catégorie par destination. L'intention première n'étant pas de blesser mais de maitriser.
Article 803
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.[u] | |
| | | lele Impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 11:09 | |
| Il est toujours préférable de connaître les lois pour travailler serennement et en toute confiance. | |
| | | Ben62 Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 11:12 | |
| Je ne voie pas l'utilité des menotes pour les agents de sécurité . Combien d'entre nous sont formé aux technique de menotage ? Personnellement moi pas et je ne connait aucun ADS qui le soit Donc ce genre de chose ,a part mal ce terminer ca n'a pas beaucoup d'interet . | |
| | | VDB Super fidèle
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 12:13 | |
| - lele a écrit:
- Le port de menottes et le menottage:
Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).
L’UTILISATION DU MENOTTAGE
A-Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP. Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique. En effet si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise : Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche). Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».
B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP
L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes : « nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… » 1° - pour autrui 2° - pour lui-même 3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.
II – APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE
A – Application théorique
L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut : qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP). Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ».
C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées.
L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : Que cette personne soit dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.
La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté.
B – Application pratique du menottage
L’Art. 803 du CPP pose le principe que "nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite."
Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.
III – CIRCONSTANCES PARTICULIERES
A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation
En effet :
- une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière Une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement Une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement
Ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi.
B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée
A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué. L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive.
NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou audiovisuel.
En d'autre terme vous avez le droit de porter des menottes et de les utiliser.
ATTENTION
Ce que dit la Loi sur le Port des Menottes : Le port des menottes n'est pas réglementer, c'est l'usage qui en est fait. En outre si vous menottez un individu dans le cadre d'un délit ou crime flagrand et en vertu des articles ci-contre, que vous blesser celui-ci. Il est en droit de porter plainte pour coup et blessure avec arme de 6ème Catégorie.
Les menottes ne constituent pas une arme en elle même, mais elle sont considérée comme arme de 6ème Catégorie par destination. L'intention première n'étant pas de blesser mais de maitriser.
Article 803
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.[u] bien vu lele mais parcontre je ne te rejoins pas sur le commentaire concernant l'etat de necessité de la L.D :la 122-7 tu parles de flagrance hors cassé une vitre d'une habitation en cas de malaise afin de porter secours ne constitu en rien un flagrant délit (53 du cpp) mais un etat de necessité de la L.D exactement dirigé vers un bien. | |
| | | lele Impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 12:30 | |
| Bien sûr! Là tu parles de porter assistance à une personne en danger. Les gendarmes ou la police ne vont pas te mettre en garde à vue parce que tu as cassé une fenêtre. | |
| | | VDB Super fidèle
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 16:13 | |
| a te lire je pense que tu maitrises le droit penal donc je ne t'apprends rien en disant que l'absence de garde de vue n'empeche pas les poursuites pénale pour degradation volontaire ,c'est donc la qu'intervient l'article 122-7 et non le 53 . dans mon exemple on associera l'article 223-6 au 122-7 afin d'obtenir une relaxe
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| | | lele Impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Dim 30 Déc 2012 - 17:27 | |
| Pour des poursuites pénales il faut qu'une plainte soit déposée. Maintenant, je doute que la personne secourue porte plainte pour dégradation de biens. A moins qu'elle soit sado maso... | |
| | | aquila Passionné
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Lun 31 Déc 2012 - 13:19 | |
| [quote="lele"]Pour des poursuites pénales il faut qu'une plainte soit déposée. Maintenant, je doute que la personne secourue porte plainte pour dégradation de biens. A moins qu'elle soit sado maso...[/quote | |
| | | Administrateur FONDATEUR
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 8 Oct 2013 - 12:39 | |
| et voila, entre autre (extrait), ce que disais le code pénal en 1810 sous NAPOLEON en matière de légitime défense : Article 329 (abrogé au 1 mars 1994) Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : 1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances [*fait justificatif*] ; 2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. en résumé, le voleur savait à quoi s'en tenir !!! | |
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Lun 13 Oct 2014 - 8:52 | |
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| | | f.casse Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 8 Sep 2015 - 9:29 | |
| - Shreck a écrit:
- Je vais vous citer la Légitime défense des biens car celle des personnes notre "pére fondateur" l'a mise de façon claire.
Article 122-6 du code pénal :
"Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence."
Ce type de L.D on en entend très peu parlé mais elle existe pourtant. Petite confusion. L'article que tu cites ne vise pas la LD des biens mais la "Présomption de LD". Pour la loi, lorsque les conditions de l'article 122-6 CP sont réunies, tu es présumé être en état de légitime défense. En fait dans le cas de l'article 122-5 CP c'est à toi de prouver que les conditions de la LD étaient réunies. Dans le cas du 122-6 CP tu es supposé déjà l'être et c'est à la justice de prouver que tu n'étais pas en état de LD. La LD des biens se trouve à l'article 122-5 alinéa 2. | |
| | | lusi2fr Super impliqué
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| Sujet: Re: :: La Légitime défense :::: Mar 8 Sep 2015 - 11:16 | |
| Oui Bien dit.
Ceux qui se dise « je serais en légitime défense, …. » et se base dessus pour agir sont inconscients.
Toi tu as quelques dizièmmes de secondes prendre une décision er pour réagir. La Justice a elle des mois, voir des années, pour éplucher les textes, décrets, …, pour prouver que tu l’as dans l’os profondément.
A+ JP
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| | | Karamelle ADMINISTRATEUR
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