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| LA LEGITIME DEFENSE | |
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claire Super passionné
Age : 61 Région : alsace 67
Société : Main securite Emploi : A2SP
Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee Date d'inscription : 22/02/2007 Nombre de messages : 12208
| Sujet: LA LEGITIME DEFENSE Mer 23 Mai 2007 - 13:23 | |
| LA LEGITIME DEFENSE
L'état de légitime défense prouvé a pour effet de dégager celui qui s'en prévaut de toute responsabilité pénale. L'article 122-5 du Code pénal dispose en effet que «n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte». De même en va-t-il ainsi, ajoute le texte, s'agissant d'une personne qui «pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction».
Pour pouvoir apprécier si l'état de légitime défense allégué était constitué, les tribunaux doivent s'attacher à l'examen, d'une part de l'agression elle-même, d'autre part de la défense qu'elle a entraînée.
L'agression Pour que l'état de légitime défense soit reconnu comme établi, la loi n'exige pas que l'auteur ou la personne au secours de qui il s'est porté se soient trouvés en danger de mort. Donnent, en effet, droit à l'exercice d'une défense légitime, non seulement les agressions contre l'intégrité physique de soi-même ou d'autrui, mais même celles présentant un simple danger moral: ainsi a été considérée comme justifiée la gifle spectaculaire donnée par une mère à une jeune fille de mœurs légères qui, avec le soutien de ses parents, cherchait à entraîner son fils de 16 ans dans des aventures douteuses.
La légitime défense peut aussi être exercée pour protéger des biens: tel châtelain a été considéré, en effet, comme irresponsable des dommages causés à des voleurs qui avaient voulu prendre ses poissons à l'aide de détonateurs placés près de son étang. Les tribunaux considèrent que l'agression doit être actuelle ou imminente pour que puisse être exercé le droit de recourir à une défense légitime. Ainsi, ne peut prétendre bénéficier de la légitime défense le prévenu qui, ouvrant sa porte, se trouve en face d'un adversaire qui tente de lui tirer dessus avec une arme à feu enrayée, rentre chez lui et, au lieu de refermer sa porte et de se barricader en appelant des secours, prend un fusil de chasse et, ressortant, tire en direction de l'agresseur. La riposte n'a, en effet pas eu lieu dans un cas de nécessité actuelle, mais alors que le danger n'était plus imminent.
La défense La légitime défense est justifiée par les actes prévus par la loi, mais aussi lorsque l'agression est constituée par des violences légères, ou des menaces. Elle n'est cependant pas compatible avec des infractions d'imprudence, en particulier les coups et blessures involontaires. L'acte de défense doit, en effet, être mesuré c'est-à-dire proportionnel à la gravité du danger. Ce n'est pas le cas, par exemple, lorsqu'une personne utilise une arme pour repousser un agresseur non armé, ou répond par un coup de revolver à la menace d'un soufflet. Pas plus que lorsque quelqu'un prend le risque de tuer ceux qui le poursuivent, alors que les poursuivants étaient sans armes et s'étaient abstenus de toute manifestation physique hostile. Les juges doivent, à cet égard, apprécier si la défense est ou non disproportionnée avec l'attaque et se trouve justifiée par un péril commandant la nécessité de blessures, par exemple.
Ont été considérés en état de légitime défense: le propriétaire d'une voiture qui blesse d'un coup de carabine celui qui tentait d'entrer dans le véhicule; le voisin d'un commerçant cambriolé qui blesse le voleur en tirant sur sa voiture au moment où il s'enfuyait; le pompiste qui tire sur un voleur qui, menaçant son employé en le poussant dans le dos, tentait de s'enfuir, ou encore le policier qui, agressé par un individu placé en garde à vue et qui avait saisi son arme en hurlant des menaces, fait feu sur son assaillant après plusieurs sommations. Le fait justifiant la défense et la rendant légitime est donc constitué par la nécessité actuelle d'une telle défense de soi-même ou d'autrui. Elle doit être établie en tous ses éléments. C'est ainsi que ne peut être considérée comme immédiate, juste et adaptée à la situation, la réaction d'un tenancier de bar qui, importuné par un groupe de jeunes gens dont l'un était armé d'un gourdin, est allé chercher un fusil à pompe avec lequel il a tiré deux coups de feu en direction du sol et blessé un tiers.
La présomption de légitime défense Elle est posée par l'article 122-6 du Code pénal dans deux cas: 1) «pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité»; 2) «pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence», et implique que dans ces hypothèses, c'est à l'agresseur que revient la charge de démontrer qu'il n'existait pas une nécessité telle qu'elle engendre une défense légitime. Ou ne saurait, par exemple, justifier des actes de violence lorsqu'il est démontré qu'ils ont été commis en dehors d'un cas de nécessité actuelle et en l'absence d'un danger grave et imminent.
CE QUE DIT LA LOI :
Article 122-5 du Code Pénal : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'acte.
Article 122-6 du Code Pénal : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accompli l'acte de : 1° Repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2° Se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. L'état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer l'auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.
La Police et la Gendarmerie sont chargées de la protection des citoyens qui n'ont pas le droit d'accomplir eux-mêmes des actes de justice privée et encore moins de vengeance personnelle.
Toutefois, dans certaines situations où il a simultanément danger et urgence, une personne peut être contrainte de se défendre ou de protéger autrui contre une agression. Cette défense, qui est un acte de Police, peut avoir des conséquences graves, voir entraîner la mort de l'agresseur. La personne en état de ''LEGITIME DEFENSE'' au moment de l'agression ne peut être condamné civilement ou pénalement. La Légitime défense est un acte D'IRRESPONSABILITE.
Mais la loi n'admet cette excuse que lorsque certaines conditions sont réunies : 1° L'acte doit avoir un caractère défensif et avoir été commis dans le but de repousser une attaque. 2° La défense doit avoir été simultanée, ce qui exclut l'acte de vengeance. 3° Enfin, il faut que la nécessité de l'acte se soit imposée et que ce dernier ait été proportionné dans ses moyens à la gravité de l'attaque. AINSI ON NE PEUT REPONDRE PAR DES COUPS A DES MENACES OU DES INJURES.
Lorsqu'une personne estime qu'un danger actuel et imminent la menace ou menace un bien, les actes de sauvegardes auquel elle recourt ne sont pas punissables s'ils sont proportionnés à la menace.
La personne qui cherche à faire cesser une infraction contre un bien ne peut pas invoquer la Légitime Défense si elle commet un Homicide. | |
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