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| MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE | |
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fgt-michel Nouveau
Age : 67 Région : idf
Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC
Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe Date d'inscription : 11/03/2007 Nombre de messages : 47
| Sujet: MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE Dim 29 Juil 2007 - 18:50 | |
| Le paiement du salaire reste obligatoire si la grève a pour origine une faute de l'employeur, caractérisée par des manquements graves et délibérés à ses obligations qui ont contraint les salariés à faire grève pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels. Tel est le cas du non-respect des règles de sécurité (Cass. soc., 11 déc. 1985, no 83-45.566, Lexis).
Le caractère préventif du Code du travail fait que les sanctions qu'il contient sont applicables en cas de non-respect des règles, même en l'absence de réalisation d'un dommage. Il suffit que des salariés soient exposés au risque créé par le non-respect de la réglementation pour que l'employeur, responsable de l'obligation de sécurité, soit sanctionnable.
On peut y voir d'abord un intérêt de principe : l'employeur se voit ainsi rappeler que son obligation de sécurité ne se limite pas au respect des prescriptions techniques, mais qu'il y a bien obligation générale qui revêt de multiples aspects.
« Il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. »(Cassation criminelle, 17 févr. 1897, D. 1900, jurisprudence, no 1240, note Pic)
Les décisions de justice condamnant des employeurs sur le fondement des obligations générales de sécurité ayant toutes été prises dans des hypothèses d'accident du travail, on peut se demander quel intérêt il y a à pouvoir sanctionner un employeur sur ce fondement en même temps que sur le fondement du Code pénal (atteintes involontaires à l'intégrité physique ou à la vie selon la terminologie figurant dans le Code pénal depuis le 1er mars 1994).
Mais lorsqu'aucune prescription précisément applicable à la situation rencontrée n'existe, est-il possible de fonder des sanctions sur l'article L. 232-1 du Code du travail, ou l'article L. 233-1 du Code du travail, par exemple ?
La Cour de cassation, qui avait déjà posé l'obligation générale de sécurité comme un principe de droit, a à plusieurs reprises confirmé des condamnations fondées sur le non-respect de l'article L. 233-1 du Code du travail, plus fréquemment impliqué dans des situations gravement dangereuses que l'article L. 232-1 du Code du travail. (Cass. crim., 3 févr. 1982, no 80-94.815, D. 1982, jur., p. 656, note Seillan).
« Attendu... qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité. »(Cass. crim., 11 juin 1987, no 86-90.933)
« Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. »(C. trav., art. L. 230-2)
C'est bien un résultat qui est exigé de l'employeur : la sécurité des travailleurs et la santé du personnel.
CODE DU TRAVAIL.
R. 233-1
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2. de l'article L. 231-2.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’État.
II. - Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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