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 Circulaire du 30 mai 1997

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Age : 52
Région : Rhône Alpes

Société : Education nationale
Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
Date d'inscription : 02/09/2006
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MessageSujet: Circulaire du 30 mai 1997   Circulaire du 30 mai 1997 Icon_minitimeDim 3 Sep 2006 - 14:35

Circulaire du 30 mai 1997 Relative aux activités de surveillance à distance
Ministère de l’Intérieur,
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative
(NOR: INT09700095C)

Références :
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds,
Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986,
Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986,
Décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance,
Arrêté n° 95-641 du 3 novembre 1995 fixant les taux de redevance dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé exerçant des activités de surveillance à distance.


Résumé : l'arrêté du 3 novembre 1995 complète le décret N°91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance en fixant les taux de redevance dus par les bénéficiairr4 d'un numéro téléphonique réservé. La présente circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Le ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets; Monsieur le Préfet de police.
L'arrêté du 3 novembre 1995 complète le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance en fixant les taux de redevance dus par les bénéficiaires d'un numéro téléphonique réservé.

1. Champ d'application
Le champ d'application de la présente circulaire est celui des entreprises et services internes de sécurité régis par la loi précitée du 12 juillet 1983 (entreprises et services internes de sécurité, entreprises de gardiennage ou de transports de fonds).
En sont exclus:
• les dispositifs de télé-alarme spécifiques aux personnes âgées: ceux-ci sont en effet gérés par les collectivités locales ou des associations sans but lucratif, non inscrites au registre du commerce et des sociétés, et à ce titre non soumises à la loi du 12 juillet 1983 ;
• l'appel des services d'incendie et de secours qui fait l'objet d'une réglementation particulière.

2. Conditions de mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre s’inscrivent dans les termes du cahier des charges annexé au décret du 26 novembre 1991 précité.

2.1. Vérification de l'éligibilité des demandes
Il convient:
• de limiter aux seules entreprises et services internes de sécurité titulaires d'une autorisation préfectorale en cours de validité la possibilité de déposer une demande de numéro d'appel
• en conséquence de vérifier, préalablement à la délivrance du numéro d'appel, que l'entreprise est bien titulaire de cette autorisation.
Ce dispositif s'applique aux seules entreprises ayant souscrit un engagement donnant lieu au versement d'une redevance annuelle pour service rendu et d'une redevance exceptionnelle en cas de déplacement injustifié des services de police ou unités de gendarmerie conformément à l'article 3 du décret de 1991.
Il n'implique aucun contrôle préalable des installations.
2.2. Conditions de raccordement

2.2.1.
Une demande de numéro d'appel est effectuée auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie compétent pour l'exécution des missions de sécurité publique dans le ressort duquel est implanté bien surveillé à distance, à savoir:
• la préfecture de police, pour les biens situés à Paris
• la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés en zone de police
• le groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés en zone de Gendarmerie.
2.2.2.
Au fur et à mesure, des demandes de souscription d’abonnement de la part des sociétés de télésurveillance, les services de police et les unités de gendarmerie devront souscrire auprès de France Telecom les contrats d'abonnement nécessaires à l'installation de lignes spécialisées, arrivant groupé le cas échéant sur un seul numéro d'appel inscrit en liste rouge.
Les services zonaux et régionaux des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur sont à la disposition des services de police pour la mise en oeuvre des équipements nécessaires.
2.3. Conditions d'Appel

2.3.1. Service compétent
Il ne peut être fait appel aux services de police ou aux unités de gendarmerie que pour l'exercice de leurs attributions spécifiques et pour des faits survenant dans leur zone d'intervention respective. Les services le police et unités de gendarmerie ne peuvent garantir une intervention immédiate dans tous les cas, les personnels disponibles étant toujours susceptibles d'être engagés pour d'autres missions de sécurité publique prioritaires.
2.3.2. Vérification préalable à l'appel
La surveillance à distance a ouvert de réelles possibilités de protection anti-agression ou anti-intrusion. La fiabilisé de ces dispositifs s'avère bien meilleure dans la mesure où il est possible au personnes d'une centrale de réception de procéder à une levée de doute par tout moyen avant d'aimer les services de police ou unités de gendarmerie.
Au plan technique, il est indispensable que la vérification s'effectue sur place par un personnel qualifié, ou par un dispositif de surveillance à distance.
De nombreuses entreprises font appel à des sociétés sous- traitantes pour vérifier sur place la nature de l'alerte (notamment lorsque le lieu d'implantation de l'entreprise de surveillance à dis- tance est très éloigné des lieux surveillés, sans correspondant local) ; Il est donc impératif, afin d'éviter les appels en doublon, que le numéro d'appel ne soit utilisé que par les entreprises abonnées et non par leurs sous-traitants.
2.3.3. Modalités d'appel
L'appel des services de police ou unités de gendarmerie est obligatoirement effectué au moyen d'un numéro de téléphone réservé et confidentiel inscrit en liste rouge, communiqué par les services de police ou unités de gendarmerie moyennant la perception d'une redevance annuelle.
Sauf circonstances exceptionnelles, le service de police ou l'unité de gendarmerie appelé procède à un contre-appel par l'intermédiaire d'un numéro d'appel gratuit, dit numéro vert ou 08, fourni par l'entreprise ou le service interne exerçant l'activité de surveillance à distance.
L'entreprise, ou le service interne d'entreprise exerçant une activité de surveillance à distance communique immédiatement toutes informations utiles sur l'événement en cours et, en tout état de cause, le nom et l'adresse de la victime.
2.4. Conditions d'intervention dans les lieux surveilles

2.4.1. Le fondement juridique
Le fondement juridique de l’intervention des services de police et de gendarmerie est la procédure de flagrant. délit, puisque leur action se situe dans l'hypothèse d'un crime ou d'un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre prévue aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Il s’agit dés lors d'une opération de police judiciaire
Ce qui signifie qu'il ne suffit pas que l'alarme se soit déclenchée pour que leur intervention soit juridiquement valide. Il est nécessaire que des “indices apparents d'un comportement délictueux révélant une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants”, existent préalablement à l'entrée des officiers et agents de police judiciaire dans les lieux surveillés à distance.
Ces indices apparents résulteront en l'espèce des constatations effectuées par le personnel de l'entreprise de surveillance, ou de son sous-traitant, lors de la procédure de levée de doute. Ainsi, la constatation de la disparition de marchandises, d'une effraction, peuvent constituer les indices apparents d'un vol, et légitiment dès lors l'intervention policière.
Rien n'interdit alors aux services de police ou aux unités de gendarmerie, puisqu'ils n'ont pas à demander l'assentiment du légitime occupant des lieux, de solliciter la présence des personnels disposant des moyens d'accès pour pénétrer dans les lieux surveillés à distance.
2.4.2. Conditions d'intervention
Conditions d'intervention des sociétés sous-traitantes hors la présence de l'occupant légal des lieux:
Ne peuvent entrer dans les lieux surveillés à distance, en l'absence de la personne liée par contrat avec une entreprise de, télésurveillance, que les personnes qui y sont autorisées. Afin d'éviter tout débat ultérieur sur les conditions de leur intervention, et pour éviter d'éventuelles poursuites pénales du chef de violation de domicile, il conviendrait de recueillir cette autorisation auprès de l’occupant légitime des lieux. Cette autorisation devrait être faite par écrit et viser nommément toute personne appartenant à la société ou déléguée par elle, pour l'accomplissement de cette mission.
2.5. Contrôle du dispositif
Conformément à l'article 5 du cahier des charges annexé au décret du 26 novembre 1991 précité, les entreprises et les services internes. d'entreprises exerçant une activité de surveillance à distance, s'engagent à se prêter à la visite de leurs locaux pour le contrôle de l'organisation et du fonctionnement du dispositif de vérification du bien-fondé de l'alarme ou de l'appel qu'ils reçoivent

3. Dispositions financières
L'arrêté interministériel du 3 novembre 1995 fixe les sommes dues par les entreprises ou les services internes abonnés à ce dispositif:
Contribution forfaitaire aux frais d'installation de la ligne:
• 1er raccordement sollicité : 13 000 F ;
• 2e au 10e raccordement 10 000 F ;
• raccordement sollicité au-delà de dix raccordements 6 000F;
• redevance annuelle: 1 500F;
• redevance exceptionnelle due pour les appels reconnus injustifiés: 3 000 F.
Celles-ci seront facturées par la direction départementale de sécurité publique, le groupement de gendarmerie, ou la préfecture de police auprès duquel les demandes de raccordement auront été formulées.
S'agissant des services de police, la demande de raccordement s'effectuera auprès de la direction départementale de sécurité publique territorialement compétente et à Paris, à la préfecture de police, L'application du système dégressif sur une contribution forfaitaire aux fiais d'installation des lignes se fera donc au niveau départemental.
Les sommes perçues par les services de police seront rattachées au fonds de concours n° 518 ouvert au budget du ministère de l'intérieur par décret n° 85-577 du 3 juin 1985.
Vous veillerez à porter ces informations à la connaissance des professionnels concernés.
J'attire tout spécialement votre attention sur la nécessité d'entretenir avec eux les rapports de concertation les plus étroits, et de faciliter dans toute la mesure du possible l'accomplissement des formalités administratives qui leur incombent.
Je vous demande de bien vouloir veiller, à la stricte application des présentes instructions et de me saisir de toute difficulté que vous pouffiez rencontrer dans leur mise en oeuvre.
Pour le ministre et par délégation: Le préfet, directeur du cabinet, B. GERARD

ANNEXE
Fiche technique
Objet: modalités d'émission des titres de perception sur le fonds de concours no 9.2.2.518.
Il appartient à l'ordonnateur secondaire d'émettre un titre de perception comportant les indications suivantes :
1. Compte 901-600 budget général fonds de concours.
2. Spécification 11-09.01.
3. Catégorie de fonds de concours : 09.2.2.518 « redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police ».
4. Rubrique débiteur: raison sociale et adresse de la société, n° d'agrément, date de l'agrément délivré par la préfecture de...
N.B. : la procédure du fonds de concours s'applique aux personnes morales ou physiques distinctes de l'Etat comme les collectivités locales, les établissements publics, organismes ou particuliers. Si un service de l'Etat (administrations centrales ou services extérieurs) a recours aux prestations de télésurveillances assurées par les services de police, il s'agit dans ce cas de cessions entre administrations : la procédure du rétablissement de crédits doit être mise en oeuvre.
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