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| Je souhaite intenter une action devant le Conseil de Prud’hommes... | |
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Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: Je souhaite intenter une action devant le Conseil de Prud’hommes... Mar 28 Oct 2008 - 21:32 | |
| Je souhaite intenter une action devant le Conseil de Prud’hommes. Je suis tenu d'être assisté par un avocat :
Lorsqu’un salarié, ou un employeur, souhaite saisir le Conseil de prud’hommes d’un litige, le recours à un avocat est facultatif (article R. 1453-1 du Code du travail).
En effet, les parties à la procédure prud’homale sont tenues de comparaître en personne. Lorsqu’un litige met en cause une personne morale, son représentant légal doit être présent tout au long de la procédure.
L'assistance Les parties peuvent se faire assister par un avocat, mais aussi par :
Un salarié qui appartient à la même branche d’activité ;
Le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la partie est liée par un Pacte Civil de Solidarité ;
Un membre de l'entreprise ou de l'établissement ;
Un délégué d’une organisation syndicale de salariés. Le délégué doit être membre de l'organisation syndicale, et pas simplement un salarié (Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 octobre 1994, N° de pourvoi 92-42584). Le délégué qui assiste le salarié n'est pas tenu d'appartenir à la même branche d'activité (Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 novembre 1995, N° de pourvoi 94-40381). Le salarié n'est pas tenu d'être adhérent au même syndicat que celui du délégué (Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 septembre 1990, N° de pourvoi 88-40060).
L'énumération de l'article R. 1453-2 du Code du travail est limitative.
Hormis l’avocat, toute personne qui assiste ou représente une partie doit justifier d’un pouvoir écrit.
Toute personne habilitée à assister le salarié peut aussi le représenter.
La représentation Les parties peuvent se faire représenter, mais seulement en cas de motif légitime (article R.1453-1 du Code du travail).
Ce motif légitime est apprécié directement par les conseillers prud’homaux. Peuvent être considérés comme motif légitime :
L’état de santé ;
L’éloignement géographique ;
Des obligations professionnelles ;
Lorsque le président directeur général de l'entreprise est également conseiller prud’homal au sein de la juridiction saisie (Chambre sociale de la Cour de cassation, 14 mai 1987, N° de pourvoi 85-46483). Le fait pour un Conseil de prud’hommes d’accepter qu’une partie soit représentée vaut reconnaissance d’un motif légitime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 décembre 1991, N° de pourvoi 87-44712).
Le motif légitime peut être invoqué par la partie au moyen d’un courrier envoyé au Conseil de prud’hommes à l’avance, ou remis le jour de l’audience par le représentant de la partie absente, ou enfin par oral. Attention, le pouvoir qui est remis à la personne représentant la partie ne suffit pas pour justifier d’un motif légitime (Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 juillet 1978, N° de pourvoi 76-40728). source : juritravail.com | |
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