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| Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 MODIFIE par celui du 03/08/07 | |
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FTR Super passionné
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| Sujet: Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 MODIFIE par celui du 03/08/07 Ven 16 Mai 2008 - 9:32 | |
| DECRET Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. NOR: INTD0500243D version consolidée au 01 janvier 2008 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et 21 ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 101 ; Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés.
Article 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : - soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; - soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; - soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
Article 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives : a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ; b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ; c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété. Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.
Article 3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
Article 3-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges. ;
Article 4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative. Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte : - du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ; - ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.
- Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le dirigeant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.
Article 6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
Article 7 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant. Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
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