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 Arrete du 3 aout 2007 relatif a l'aptitude professionnelle

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AuteurMessage
claire
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claire


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Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee
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Arrete du 3 aout 2007 relatif a l'aptitude professionnelle Empty
MessageSujet: Arrete du 3 aout 2007 relatif a l'aptitude professionnelle   Arrete du 3 aout 2007 relatif a l'aptitude professionnelle Icon_minitimeMar 21 Aoû 2007 - 19:08

Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, modifié par le décret no 2007-1181 du 3 août 2007 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2003 du ministre de l'emploi portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
Arrête :
Article 1
La demande d'agrément présentée en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 2005 modifié susvisé comporte les éléments suivants :
1° L'identification de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.

Article 2
Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie au 1°, 2° ou 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 modifiée susvisée ;
2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;
3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation
4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ;
9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.

Article 3
La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
- la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;
- le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
- une analyse du taux de réussite des candidats ;
- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.

Article 4
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2007.
Michèle Alliot-Marie
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