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 Droit d'alerte et droit de retrait du salarié

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2 participants
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fgt-michel
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fgt-michel


Masculin
Age : 67
Région : idf

Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC

Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe
Date d'inscription : 11/03/2007
Nombre de messages : 47

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MessageSujet: Droit d'alerte et droit de retrait du salarié   Droit d'alerte et droit de retrait du salarié Icon_minitimeDim 29 Juil 2007 - 18:52

La loi n° 82-1097
du 23 décembre 1982 a reconnu un droit d'alerte et de retrait au bénéfice du
salarié qui a un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il
se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, c'est à
dire si une menace est susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à
l'intégrité physique d'un travailleur à court terme. Le salarié ne peut
reprendre son travail tant que le danger n'a pas été éliminé. Aucune

sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui a fait usage de ce
droit.



Qu'est-ce que le
droit d'alerte ?



Le salarié signale
immédiatement à l'employeur ou son représentant toute situation de travail dont
il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate
dans les systèmes de protection. C'est un droit individuel lié à un danger le
visant personnellement.

Si l'article L. 231-8 du code du Travail oblige le salarié à signaler
immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime
dangereuse, il ne lui impose pas de le faire par écrit. L'alerte peut être
donnée verbalement. Cependant, la consignation écrite dans un document
particulier peut être utile et imposée à titre de preuve. Lorsqu'un
représentant du personnel au CHSCT est informé d'un danger grave et imminent,
il doit en aviser l'employeur et consigner son avis sur un registre spécial
(Article R. 236-9).





Qu'est-ce que le droit de retrait ?



L'employeur ou son
représentant ne peuvent demander au salarié de reprendre son activité dans une
situation de travail où persiste un danger grave et imminent (art. L. 231-8
al.2).



Conditions
d'exercice du droit de retrait

C'est une faculté, et en aucun cas on ne pourra reprocher à un salarié victime
d'un accident du travail de ne pas s'être retiré d'une situation de travail
(voir circ. DRT n° 93/15 du 25 mars 1993).

Le droit de retrait ne peut s'exercer sans utiliser au préalable ou en même
temps la procédure d'alerte, qui consiste, pour le salarié, à signaler à
l'employeur (ou à son représentant) l'existence d'un danger grave et imminent.

La loi n'impose là encore aucune formalité. Le retrait peut intervenir à la
suite d'une information donnée par tous moyens.

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse créer
pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (art. L.
231-8-2).

Quand y a-t-il danger grave et imminent ?



L'exercice du droit
d'alerte et de retrait est conditionné par l'existence d'un danger grave et
imminent.

On peut définir le danger grave et imminent comme une menace susceptible de
provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un travailleur dans un
proche délai. C'est l'existence d'une situation dangereuse qui légitime le
retrait du salarié.

La loi se réfère à la notion de danger pour la personne du salarié sans
distinguer selon son origine : il peut émaner d'une machine, d'un processus de
fabrication, d'une ambiance de travail.

Le danger doit présenter un certain degré de gravité. Il doit être distingué du
risque "habituel" du poste de travail et des conditions normales
d'exercice du travail, même si l'activité peut être pénible et dangereuse. Un
travail reconnu dangereux en soi ne peut justifier un retrait.

Ne constitue pas un danger grave et imminent pour la santé, le bruit estimé
insupportable par un salarié et dû à une panne de ventilateur. L'augmentation
du nombre de décibels - passant de 82 dB(A) à 88 dB(A) - sans dépassement du
seuil de nocivité établi à 90 dB(A) rend le travail pénible mais non dangereux
et le port de bouchon antibruit permettrait de diminuer cette nuisance (Conseil
des prud'hommes de Béthune, 31 octobre 1984).

L'imminence du danger suppose que le danger ne soit pas encore réalisé mais
qu'il est susceptible de se concrétiser dans un bref délai. L'appréciation se
fera au cas par cas, de façon subjective.

Les effets du retrait



Aucune sanction ne
peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se
sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable
de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la
santé de chacun d'eux (art. L. 231-8-1). En particulier, l'exercice régulier du
droit de retrait ne doit pas entraîner de retenue sur le salaire. Le salarié
qui s'est retiré d'une situation dangereuse doit percevoir sa rémunération
comme s'il avait poursuivi son travail, quelle que soit la durée du retrait.

C'est aux juges de vérifier si le salarié a eu ou non un motif raisonnable de
croire à l'existence d'un danger grave et imminent.

Une erreur du salarié quant à l'existence d'un danger grave et imminent ne
constitue pas une faute sanctionnable quand il avait un motif raisonnable de
croire à un danger grave et imminent.

L'affectation à un poste non aménagé dans le sens souhaité par le médecin du
travail peut constituer pour le salarié un motif raisonnable de considérer sa
santé en danger (Cour de Cassation, Soc. 11 décembre 1986, Sté Précilec).

En revanche, si l'exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de
salaire pour absence de service fait peut être effectuée (Cour de Cassation,
Soc. 11 juillet 1989).

L'exercice non fondé du droit de retrait ne caractérise pas l'existence d'une
faute grave, mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Est justifié le licenciement d'un salarié qui, exposé à des courants d'air, se
retire de son poste de travail, alors qu'il n'existait pas de motif raisonnable
de penser qu'une telle situation présentait un danger grave et imminent pour sa
sécurité ou sa santé (Cour d'appel d'Aix-en- Provence, 8 novembre 1995).



Le salarié ne peut
reprendre son travail tant que le danger n'a pas été éliminé.

Averti par le salarié ou par un membre du CHSCT, l'employeur ou son
représentant doit donc prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le
risque. Il ne peut imposer au salarié de reprendre son travail tant que la
situation n'est pas redevenue normale.

L'article L.231-8-1 précise que l'employeur est considéré comme ayant commis
une faute inexcusable si le risque signalé, soit par le salarié, soit par un
membre du CHSCT, s'est matérialisé et si le salarié est de ce fait victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La faute inexcusable entraîne pour la victime une majoration des indemnités et
de la rente d'accident du travail.



L'exercice collectif du droit de retrait



Un retrait par un
groupe de salariés doit être distingué des arrêts collectifs de travail,
c'est-à-dire d'une grève. La différence entre ces deux situations réside dans
le caractère concerté de la grève. L'employeur dans ce cas doit être informé au
préalable des revendications professionnelles et, éventuellement, un préavis de
grève s'impose. Le droit de retrait n'est précédé que de la procédure d'alerte,
et souvent, il est exercé en même temps.

Constitue l'exercice du droit de grève et non du droit de retrait l'arrêt de
travail décidé par les salariés qui, après avoir refusé d'exécuter un ordre
dangereux pour leur santé et leur vie, ont présenté une revendication
professionnelle en demandant le bénéfice de la position chômage intempéries
(Cour de Cassation, Soc. 26 septembre 1990).



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chris33140
Super fidèle
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Date d'inscription : 17/07/2007
Nombre de messages : 347

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MessageSujet: Re: Droit d'alerte et droit de retrait du salarié   Droit d'alerte et droit de retrait du salarié Icon_minitimeJeu 30 Aoû 2007 - 8:32

Bjr,

J'ai utilisé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] devant mon ex-employeur pour cause d'harcèlement moral & incompatibilité.

Les Prud'Hommes ne l'ont pas reconnu, j'espère que la Cour d'Appel les estimera légaux.

@+
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