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| INFORMATION PERSONNELS et ENCADREMENT | |
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fgt-michel Nouveau
Age : 67 Région : idf
Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC
Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe Date d'inscription : 11/03/2007 Nombre de messages : 47
| Sujet: INFORMATION PERSONNELS et ENCADREMENT Dim 29 Juil 2007 - 18:43 | |
| Harcèlement moral
Définition.
Le harcèlement moral peut être défini par une série «de comportements, de paroles, d'actes ou de gestes répétés qui portent atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique».
Le harcèlement moral se caractérise notamment. par des vexations, des mises à l'écart, des interventions sur la charge ou les conditions de travail, des brimades et des humiliations.
S'il n'est pas encadré expressément par des dispositions légales, il n'en demeure pas moins que les victimes ne sont pas totalement démunies de protections juridiques et peuvent obtenir des dommages-intérêts.
Droits fondamentaux
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain. ( c. civ. Art. 16).
Responsabilité civile.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De plus, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. (c. civ. Art. 1382 à 1383).
Toutes atteintes à la dignité de la personne sont sanctionnées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine. (c. pén. Art. 225-14).
Le code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son securite forum, de ses mœurs, de sa situation, de famille de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de son état de santé ou de son handicap.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul de plein droit. (c. trav. Art. L. 122-45).
Le code pénal contient des dispositions similaires. Ainsi, constitue une discrimination sanctionnée pénalement toute distinction opérée entre les personnes physiques pour l'une des raisons indiquées ci-dessus. (c. pén. art. 225-1).
Pratiques de harcèlement moral condamnables
Le harcèlement moral sera souvent pratiqué pour obtenir une démission, amener le salarié à la faute, ne pas accorder certains avantages, modifier les conditions de travail ou tout simplement exercer des pressions sur les intéressés. Sa manifestation peut prendre une des formes que nous indiquons ci-après.
A l'origine du harcèlement moral ne doit pas se trouver une discrimination.
En vertu du principe «à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre securite forum, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique (cass. soc. 29 octobre 1996, BC V n° 359). la non discrimination, suppose que l'égalité de traitement soit respectée. De plus le code du travail comporte des protections spécifiques (hommes et femmes, travailleurs français et étranger, voir Légi-social 69, p. 16).
Conditions de travail.
Certaines attitudes consistant à modifier les conditions d'exécution du travail du salarié ou son contrat peuvent constituer des actes abusifs et retirer toute légitimité à un éventuel licenciement.
Il en est ainsi des taches imposées en permanence à un salarié, sans son accord, en supplément de sa mission initiale (cass. soc. 8 décembre 1993, n° 3925 D Sté OCGR c/ Saussez) ou des objectifs difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation et de la faible marge de manœuvre du salarié (cass. soc. 3 février 1999 n° 758 P, Intermarché Grésy).
La volonté de démissionner du salarié doit être claire et non équivoque.
Le fait pour un salarié de mettre fin au contrat de travail suite à un comportement fautif et injurieux de l'employeur ne caractérise pas cette volonté (cass. soc. 29 octobre 1996, n' 4081 D, Loyau c/ Aiglin).
Il en est de même des démissions données sous la contrainte lorsque :
la lettre a été écrite dans le bureau du directeur après une discussion et des pressions (cass. soc. 26 mai 1993, n° 2 150 D, Lodiaf c/ Suvaric).
L'employeur adresse des reproches incessants pour perturber la salariée et une lettre d'avertissement énonçant son instabilité comportementale et son insuffisance professionnelle (cass. soc. 13 janvier 1999, n° 266 D, Laboratoires Maréchal c/ Gertoux).
Validité de la transaction.
Le consentement des parties à la résiliation amiable du contrat de travail doit être donné librement. En effet, il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par dol (c. civ. art. 1109).
Perte de confiance.
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs (cass. soc. 9 mars 1999, n° 1389 PB, Vidalec c/ Pailler).
Ainsi, la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soit de licenciement (cass. Soc. 1990, BC n° 597, voir licenciement non disciplinaire légi-social D-284).
Ordre des licenciements
En cas de licenciement collectif pour motif économique les critères établis par l’accord collectif ou par l'employeur après consultation des représentants du personnel doivent être respectés.
Le salarié a droit au respect de sa vit privée.
Cette protection permet le respect de droits fondamentaux .Comme la liberté de mœurs et de conviction mais également des comportements relevant de la vie quotidienne (c. civ. art. 9; Conv. europ. de sauvegarde art. 8), Un employeur ne saurait fonder un licenciement sur un fait étranger à la relations de travail, relevant de la vie privée du salarié et sans rapporter la preuve que ce fait cause un préjudice à l'entreprise.
Par exemple, le responsable qui téléphone souvent au domicile du salarié pour lui rappeler ses objectifs harcèle l'intéressé.
Qui peut Intervenir en cas de harcèlement moral.
Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail (c. trav. art. L 422 1).
Par ailleurs si un délégué constate par l'intermédiaire d'un salarié qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Celui-ci procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et, à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerté par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil des prud’hommes qui statue selon les formes du, référé (c. trav. art. L 422; 1 - 1
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu'à celle des conditions de travail (c. trav. art L 236-2).
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite (c. trav. art. L.241
L'inspecteur du travail peut être saisi en cas de non-respect d'une disposition légale.
Requalification des sanctions,
Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement qualifié par l'employeur de faute lourde, grave ou pour cause réelle et sérieuse, peut devant les tribunaux être requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, une modification du contrat de travail ou une sanction disciplinaire non justifiée peut permettre au salarié de réclamer une remise en état ou le retrait des sanctions.
Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions en vue de prévenir les actes de harcèlement. | |
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