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| Filière distribution/ Articles du Code de la sécurité intérieure | |
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Karamelle ADMINISTRATEUR
Age : 53 Région : Bretagne
Société : / Emploi : /
Formations : Opérateur De Sûreté Aéroportuaire Formations internes : Inspection filtrage des bagages de soutes (IFBS)-Poste d'accès routier d'inspection filtrage (PARIF)-Fouilles de sûreté d'un aéronef -Missions de sûreté sur vols sensibles-Profiling/contrôle documents immigration-Accompagnement des personnes à mobilité réduite.
Date d'inscription : 22/07/2011 Nombre de messages : 12449
| Sujet: Filière distribution/ Articles du Code de la sécurité intérieure Ven 25 Avr 2014 - 23:10 | |
| :: Articles du Code de la sécurité intérieure :: Entrave et contrainte Article L622-24 : Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes. Coercition: forcer à agir (ou empêcher) par contrainte physique et/ou psychologiqueArticle L624-11 : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 622-24. Bagages à main et palpations de sécuritéArticle L613-2- Modifié par LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 1- art. 1 Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. NOTA : Conformément à l’article 3 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, les mots " ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 " figurant à la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, sont conformes à la Constitution sous les réserves énoncées aux paragraphes 27, 33 et 34. Voir le Nota sous l’article L. 226-1.Interdiction de toute violenceArticle R631-10: Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents. Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
Dernière édition par Karamelle le Ven 6 Juil 2018 - 8:56, édité 1 fois | |
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