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| Avenant n°1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance | |
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Karamelle ADMINISTRATEUR
Age : 53 Région : Bretagne
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Date d'inscription : 22/07/2011 Nombre de messages : 12449
| Sujet: Avenant n°1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance Ven 20 Avr 2012 - 0:01 | |
| Avenant n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance (Extraits)
Article 1er Modification de l'avenant du 10 juin 2002 à l'article 14 En vigueur non étendu Dans un souci de lisibilité, le présent avenant se substitue à compter de sa date d'effet aux dispositions antérieures de l'article 14 des clauses générales modifié par l'avenant du 10 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Les modalités de ce régime sont définies ci-après. 14.1. Champ d'application Le présent régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées. Le droit aux garanties est ouvert pour tous les évènements survenant pendant la durée du contrat de travail sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou, pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article. Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. Le droit à garantie cesse, en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ; – s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 ci-après. Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
14.2. Ancienneté Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins six mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation. Seul le décès résultant d'un accident de travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.14.3. Caractéristiques du régime des salariés non cadres A. – Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive .................................................. B. – Garantie incapacité temporaire de travail Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnisation intervient en relais aux obligations conventionnelles de l'employeur. Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail. En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage …) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
– lors de la reprise du travail ; – à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; – au décès du salarié ; – lors de la mise en invalidité ; – à la date de liquidation de la pension vieillesse.C. – Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé. S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité 1re catégorie. Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou 3e catégorie, perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures). L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité 2e catégorie. En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite...................................................................................................................................................................................................... | |
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