|
| Evolution des Lois sur fouilles et visites de sûreté aéroportuaire depuis 2005 | |
| | Auteur | Message |
---|
Karamelle ADMINISTRATEUR
Age : 53 Région : Bretagne
Société : / Emploi : /
Formations : Opérateur De Sûreté Aéroportuaire Formations internes : Inspection filtrage des bagages de soutes (IFBS)-Poste d'accès routier d'inspection filtrage (PARIF)-Fouilles de sûreté d'un aéronef -Missions de sûreté sur vols sensibles-Profiling/contrôle documents immigration-Accompagnement des personnes à mobilité réduite.
Date d'inscription : 22/07/2011 Nombre de messages : 12449
| Sujet: Evolution des Lois sur fouilles et visites de sûreté aéroportuaire depuis 2005 Sam 31 Mar 2012 - 13:01 | |
| Evolutions des Lois du Code de l'Aviation Civile déstinées aux fouilles et visites de sûreté depuis 2005
-Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 9 (V)-Ordonnance n°2005-863 du 28 juillet 2005 - art. 5 JORF 29 juillet 2005-Article L282-8- I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque l'octroi ou le maintien de ceux-ci apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I. II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du I dans ces collectivités : - les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ; - les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en Nouvelle-Calédonie".
-Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 9 (V) JORF 6 janvier 2006-Article L282-8- I. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci. Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I. II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
-L'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 relative à la partie législative du code des transports abroge dans le code de l'aviation civile :
a) La partie législative,à l'exception des articles[i] L. 270-1 et L. 321-6, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; b) Dans la partie réglementaire : l'article D. 131-2, le premier alinéa de l'article R. 132-1, les articles R. 211-1, R. 211-2-2 et R. 221-1, les termes : « les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : 1° les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ; 2° les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ; 3° les aérodromes à usage privé ; » de l'article D. 231-1, les articles R. 241-1 et R. 241-2, les premier, deuxième, quatrième à sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 242-1, l'article R. 242-2 à l'exception des mots : « et avis de la commission mentionnée à l'article précédent », l'article R. 242-3, les articles R. 243-1 à R. 243-3, les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1, l'article R. 245-1, le premier alinéa de l'article R. 426-1, l'article R. 426-4 et le premier alinéa de l'article R. 426-11 ; Pour l'application du I dans ces collectivités : - les mots : "ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne" sont supprimés ; - les mots : "dans le département" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à Mayotte", "dans les îles Wallis et Futuna", "en Polynésie française" et "en Nouvelle-Calédonie".
-Cette même Ordonnance crée l' Article L6342-2 du Code des Transports :
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci. Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
-ArticleL6342-2 modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 25
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci. Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1). L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1). Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1). Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA: (1) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 article 25 II : Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.
-Article L6342-2 Modifié par LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 25 (V) Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 3-
Dernière édition par Karamelle le Sam 31 Mar 2012 - 14:43, édité 2 fois | |
| | | Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: Re: Evolution des Lois sur fouilles et visites de sûreté aéroportuaire depuis 2005 Sam 31 Mar 2012 - 13:05 | |
| | |
| | | | Evolution des Lois sur fouilles et visites de sûreté aéroportuaire depuis 2005 | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Sondage | | Pourquoi faites vous votre métier ? | Par choix | | 31% | [ 67 ] | A défaut de formations ou de diplômes | | 3% | [ 6 ] | A défaut de trouver du travail dans un autre métier | | 15% | [ 32 ] | Par passion ou vocation | | 51% | [ 110 ] |
| Total des votes : 215 |
|
|