Clause d’exclusivité
La clause d’exclusivité et l’obligation de loyauté :
Seules les activités concurrentes sont visées
Au titre de la liberté contractuelle, le contrat de travail peut comporter diverses clauses
déterminant les conditions d’exécution du contrat de travail et les engagements réciproques
de chacune des parties contractantes.
Au-delà, le salarié a envers son employeur, une obligation de loyauté qui n’est cependant
pas illimitée.
Dans le cas où l’employeur insère une clause d’exclusivité, celle-ci doit répondre à des
conditions de forme et de fond afin de ne pas porter atteinte au principe de la liberté du
travail.
La clause a pour objet d’interdire au salarié, pendant l’exécution de son contrat de travail,
l’exercice d’une autre activité, pour son compte ou pour celui d’un autre employeur.
La clause est aujourd’hui limitée aux seules activités concurrentes de celles de l’employeur.
Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par
la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché (Soc 11 juillet 2000).
La clause d’exclusivité doit être écrite et ratifiée par le salarié, sous peine de nullité. Ainsi, le
contrat de travail doit d’une part comporter une telle clause écrite et d’autre part être justifiée,
afin de répondre aux conditions de fond.
L’obligation de loyauté qui s’impose à tout salarié, voit son manquement encadré par la
jurisprudence.
Pour exemple, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 20 octobre 2004 qu’un
cadre peut exercer une activité parallèle sans manquer à son obligation de loyauté et ainsi
justifié un licenciement, dès lors que l’activité n’est pas concurrente de celle de son
employeur.
Il est à noter que jusqu’à un arrêt récent de la Cour de cassation, la clause d’exclusivité pour
les contrats de travail à temps partiel était nul. Depuis l’arrêt du 25 février 2004, la chambre
sociale nuance cette interdiction. Elle admet la validité d’une telle clause lorsque les
conditions de droit commun pour le contrat à temps complet sont remplies. Il appartient aux
juges du fond d’apprécier la réunion des conditions tant de fond et de forme,
indépendamment du contrat de travail (temps partiel ou temps complet).
Ainsi qu’une clause d’exclusivité ait été prévue au contrat de travail ou que s’impose au
salarié l’obligation de loyauté, seuls seront sanctionnés l’exercice d’activité concurrente et
rien d’autre.
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