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| Loi Morange sur l'Installation Obligatoire de Détecteurs... | |
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Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: Loi Morange sur l'Installation Obligatoire de Détecteurs... Ven 11 Mai 2007 - 22:42 | |
| Loi Morange sur l'Installation Obligatoire de Détecteurs de Fumée La France était l’un des derniers pays occidentaux à ne pas avoir d'obligation d'installation de Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée (DAAF).
Le 13 octobre 2005, l'Assemblée Nationale a adopté la proposition de Loi de Mrs Morange et Meslot donnant obligation à chaque propriétaire ou occupant d'une habitation d' installer et d'entretenir au moins un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée.
Cette obligation entrera en vigueur au plus tard 5 ans à compter de sa publication et selon des modalités qui seront définies par décret.
Intérêt de la Loi Cette loi vise surtout à sensibiliser la population aux risques d’accidents domestiques et à sauver des vies.
En effet, chaque année, plus de 800 décès sont causés par des incendies d’habitation. 70% des incendies mortels se produisent la nuit, faute d’avertissement.
Contrairement aux idées reçues, l’odeur de fumée ne réveille pas. En effet, la fumée contient du monoxyde de carbone(CO) qui plonge dans un profond sommeil et peut même à lui seul être mortel en 15 minutes avec seulement 1% de CO dans l’air.
Dans tous les pays où l’installation de détecteurs de fumée est obligatoire, on a constaté une diminution du nombre de décès de l'ordre de 50 %.
Contenu du Texte de Loi
Article 1er
I.- L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».
II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
« Art. L. 129-8. - L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.
« Art. L. 129-9. - Une déclaration d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.
« Art. L. 129-10.- Les modalités d'application des articles L. 129-8 et L. 129-9, notamment les cas dans lesquels les obligations qu'ils définissent pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L.122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 4
La présente loi entrera en vigueur, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, au plus tard cinq ans à compter de sa publication.
Un rapport analysant la mise en oeuvre de la présente loi et évaluant son efficacité est remis par le Gouvernement au Parlement un an après la date de son entrée en vigueur. | |
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