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 Les textes encadrant les IGH

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Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
Date d'inscription : 02/09/2006
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MessageSujet: Les textes encadrant les IGH   Les textes encadrant les IGH Icon_minitimeSam 20 Sep 2008 - 5:25

Les textes encadrant les IGH

> Brochure JO no 1536.Code

- Arrêté modifiant l’Arrêté du 18 octobre 1977 modifié fixant les règles de construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
- Circulaire du 7 juin 1974 relative au désenfumage dans les IGH.
- Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (applicable à tous les parcs sous IGH).
- Circulaire du 3 mars 1982 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et au désenfumage (IT no 247 des ERP).
- Circulaire du 21 juin 1982 relative aux façades (IT 249 des ERP).
- Arrêté modifié du 25 juin 1980 (brochure JO no 1477.1) relatif aux règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (dispositions générales communes)


> Le nouveau classement des IGH

Article R. 122-5

Alinéa 1. Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
G.H.A.: immeubles à usage d'habitation;
G.H.O.: immeubles à usage d'hôtel;
G.H.R.: immeubles à usage d'enseignement;
G.H.S.: immeubles à usage de dépôt d'archives;
G.H.T.C. : immeuble à usage de tour de contrôle;
G.H.U.: immeubles à usage sanitaire;
G.H.W. 1: immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres;
G.H.W. 2: immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 50 mètres ;
G.H.Z.: immeubles à usage principal d’habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions d’indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122.4.
I.T.G.H. : immeuble de très grande hauteur : constitue un immeuble de très grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Alinéa 2. Un immeuble peut abriter plusieurs classes d’activités différentes. Les dispositions applicables dans ce cas sont définies par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 122-4.


> Les nouvelles dispositions relatives au classement et à l’indépendance des IGH

Règlement de sécurité relatif aux immeubles de grande hauteur - Titre II

- Chapitre Ier : Généralités. Article G.H. 66 : Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes d’activités
- Chapitre II : Indépendance des volumes situés dans l’emprise d’un immeuble de grande hauteur
Article G.H. 67 : Implantation
Article G.H. 68 : Isolement par rapport à l’immeuble de grande hauteur
Article G.H. 69 : Isolement entre les établissements recevant du public situés à l’intérieur des volumes définis à l’article G.H. 67
Article G.H. 70 : Indépendance des installations techniques et des moyens de secours
- Chapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur
Article G.H. 71 : Généralités
Article G.H. 72 : Implantation
Article G.H. 73 : Locaux ou établissements installés à un des trois niveaux successifs dont l’un est obligatoirement un niveau d’accès piétons
Article G.H. 74 : Locaux ou établissements installés aux autres niveaux


> Les moyens d’extinction dans les ITGH dans le nouveau texte

Article I.T.G.H. 5

Alinéa 1. Un système d’extinction automatique de type sprinkleur doit couvrir l’ensemble de l’immeuble. Il doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. En présence de risques spécifiques, une installation fixe d’extinction automatique appropriée aux risques existants, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission de sécurité, peut être mise en place.

Alinéa 2. Les immeubles de très grande hauteur doivent disposer d’une colonne humide par cage d’escalier définie à l’article R. 122-9 du code de la construction et de l’habitation. Ces colonnes humides sont alimentées par deux dispositifs de surpression indépendants. Chaque groupe de surpresseurs doit assurer, en permanence, à chaque niveau et dans chaque colonne, un débit de 2000 litres par minute sous une pression comprise entre 7 et 9 bars. L’alimentation électrique des dispositifs de surpression doit être réalisée de telle sorte qu’un incident sur un équipement n’affecte pas le bon fonctionnement du ou des autre(s).
Le choix d’alimenter les colonnes humides à partir de l’un ou l’autre des groupes surpresseurs doit être possible par une seule action réalisable à partir d’une commande manuelle depuis le poste central de sécurité incendie. Le réseau d’alimentation en eau des colonnes humides doit constituer un réseau maillé par immeuble. Des dispositifs d’isolement de l’alimentation en eau d’une colonne humide par rapport à une autre colonne humide sont mis en place. Ces dispositifs d’isolement disposent de contrôles de positions reportés au poste central de sécurité incendie.
Les réservoirs d’eau destinés aux colonnes humides doivent être conformes aux normes en vigueur et disposer d’une capacité en eau telle que 240 m3 au moins soient exclusivement réservés au service d'incendie. Ils doivent être alimentés en permanence par les moyens propres à l'immeuble prévus à l'article G.H. 52 alinéa 1 avec un débit minimal de 2000 litres par minute. Lorsque les réservoirs sont placés en partie basse de l’immeuble, les deux groupes de surpresseurs doivent être installés dans deux locaux techniques distincts réservés à cet usage unique.


> Les Moyens de secours (Article GH 49 à GH 51)

Article G.H. 49 (Système de sécurité incendie, système d'alarme)

Alinéa 1. Les immeubles de grande hauteur doivent être équipés d’un système de sécurité incendie (S.S.I.) de catégorie A (option I.G.H.) comportant exclusivement des zones de détection automatique.

Alinéa 2. Les dispositifs et équipements constituant le S.S.I. doivent répondre aux dispositions des articles MS 56, MS 57 §2, MS 58, de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, ainsi qu’aux normes les concernant. Les dispositifs de commandes manuelles doivent être admis à la marque NF.

Alinéa 3. Les parois des cheminements et volumes techniques protégés (tels que définis à l’article G.H. 3) contenant les canalisations et les matériels appartenant au système de sécurité incendie doivent être coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120.

Alinéa 4. Les détecteurs d’incendie doivent être implantés :
-dans les circulations horizontales communes;
-dans les circulations horizontales privatives;
-dans les locaux visés à l'article G.H. 71 ;
-dans les locaux ou volumes cités aux articles G.H. 10, G.H. 18 §2 et §3, G.H. 30 et G.H. 61 §3;
-dans tous les locaux à risques particuliers définis dans le livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

Alinéa 5. La zone de diffusion d’alarme doit être limitée à un compartiment.

Alinéa 6. La sensibilisation d’un détecteur doit entraîner automatiquement et sans temporisation le scénario de mise en sécurité pour le seul compartiment concerné. Ce scénario est adapté selon les cas suivants :

6.1. Détection dans une circulation horizontale commune :
- déclenchement de l’alarme restreinte au poste central de sécurité incendie,
- arrêt de la climatisation ou de la ventilation lorsqu’elle est propre au compartiment, ainsi que tout autre arrêt d’installation technique jugé nécessaire.

a) fonction évacuation :
- alarme générale sonore devant être audible dans le seul compartiment sinistré et de tout point de ce compartiment;
- déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d’évacuation des occupants sur l’extérieur;
- déverrouillage des portes destinées à l’accès des services publics de secours et de lutte contre l’incendie ;
- déverrouillage des dispositifs de contrôle d’accès visés à l’article G.H. 27.

b) fonction compartimentage :
- fermeture de l’ensemble des dispositifs actionnés de sécurité (clapets, portes, trappes à fermeture automatique des gaines de monte courrier ou de transport mécanisé de documents ou autres objets…),
- non arrêt des cabines d’ascenseurs et de monte charges dans le compartiment concerné,
- départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charge stationnant dans le compartiment concerné.

c) fonction désenfumage :
- mise en surpression des cages d’escalier encloisonnées,
- désenfumage ou mise en surpression des dispositifs d’intercommunication visés à l’article G.H. 25;
- désenfumage des circulations horizontales communes concernées.

Lorsqu’un compartiment comprend plusieurs niveaux, la fonction désenfumage n’est activée qu’au niveau où la détection incendie a été sensibilisée.

6.2. Détection dans une circulation horizontale privative :
Le scénario de mise en sécurité est identique à celui prévu au paragraphe 6.1. ci - avant, à l’exception de la fonction désenfumage.

6.3. Détection dans l’un des locaux visés à l’article G.H. 71 :
- déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces locaux ou volumes.

6.4 Détection dans un local ou volume défini aux deux derniers tirets du paragraphe 4 ci-dessus :
- déclenchement de l’alarme restreinte au poste central de sécurité incendie et des asservissements propres à ce local ou volume.

Alinéa 7. La sensibilisation d’un détecteur dans un compartiment autre que celui au sein duquel le processus de mise en sécurité est actionné doit y entraîner :
- s'il dispose d'un réseau de désenfumage différent, les automatismes définis aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon le cas;
- s'il dispose du même réseau de désenfumage, les automatismes définis aux paragraphes 6.1 à l'exception du désenfumage, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon la localisation du détecteur d’incendie sensibilisé.

Article G.H. 50 Alerte

Alinéa 1. Alerte intérieure :
Des dispositifs phoniques (téléphones sans cadran, interphones, etc…) permettant de donner l'alerte au poste central de sécurité incendie doivent être installés à tous les niveaux des immeubles, dans les circulations horizontales communes, à proximité immédiate de chaque escalier, dans les dispositifs d’intercommunication et, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. Ils sont de couleur rouge, pourvus d'un dispositif de protection contre les manœuvres accidentelles et leur usage est clairement identifié.

Alinéa 2. Alerte extérieure :
Les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir être alertés immédiatement. Les modalités d'appel doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques.
Les liaisons nécessaires doivent être assurées selon la classe d'immeuble :
- soit par téléphone urbain ;
- soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de traitement des appels des services précités les plus proches ; soit par un dispositif équivalent…

Article G.H. 51 Moyens de lutte contre l'incendie

Alinéa 1. Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité des établissements recevant du public doivent être installés près des dispositifs d'accès aux escaliers et, le cas échéant, près des dispositifs d'intercommunication entre compartiments. Ils sont également placés à tous les niveaux des immeubles, à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. Des extincteurs de six litres à eau pulvérisée sont judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 m2 et un minimum de deux appareils par compartiment et par niveau.

Alinéa 2. Il doit y avoir à chaque niveau autant de robinets d'incendie armés DN 25/8 que d'escaliers. Les robinets d'incendie armés, conformes aux dispositions des articles MS 14 à MS 17 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, doivent toujours être installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d'accès aux escaliers. Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d'ascenseurs qui peuvent être isolés par des portes coupe-feu au moment du sinistre. Ils doivent être disposés de telle façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance. Ces robinets d'incendie armés peuvent être alimentés par les colonnes en charge. La pression minimale au robinet d'arrêt du robinet d'incendie armé le plus défavorisé doit être de 4 bars en régime d'écoulement.

Alinéa 3. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur conforme aux normes en vigueur et respectant les dispositions de l’article MS 25 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ou une installation fixe d’extinction automatique appropriée aux risques existants ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission de sécurité doit être installé dans les compartiments et locaux visés aux articles G.H. 25 §6 et G.H. 61 §2. Un même système ou une autre installation d'extinction automatique au sens de l'article MS 30 du règlement précité peut être exigé dans les locaux présentant un risque particulier d'incendie.
L'alimentation d'un de ces systèmes à partir des colonnes en charge peut être autorisée sous réserve que les débits et pressions prévus à l'article G.H. 55 soient conservés lors de leur fonctionnement. Toutefois, si un système d'extinction automatique de type sprinkleur couvre l'ensemble de l'immeuble, il doit disposer d'une alimentation indépendante.

Alinéa 4. Les autres moyens de lutte utilisés en complément des moyens indiqués ci-dessus doivent être conformes aux prescriptions des articles MS du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

Source : expertdurisque.com


Dernière édition par Administrateur le Mar 27 Mar 2012 - 16:48, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Les textes encadrant les IGH   Les textes encadrant les IGH Icon_minitimeLun 22 Sep 2008 - 15:55

Attention le nouveau texte n'est pas signé donc non appliquable à l'heure actuelle
mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que çà ne devrait pas tarder
un peu de patience il est sur le feu depuis presque 10 ans on peut attendre encore quelques jours
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MessageSujet: Re: Les textes encadrant les IGH   Les textes encadrant les IGH Icon_minitimeLun 22 Sep 2008 - 19:59

Les textes encadrant les IGH 678149 Tout à fait BIBI59
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MessageSujet: Re: Les textes encadrant les IGH   Les textes encadrant les IGH Icon_minitime

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