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 Décret N° 91-1206 du 26 novembre 1991

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Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
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Décret N° 91-1206 du 26 novembre 1991 Empty
MessageSujet: Décret N° 91-1206 du 26 novembre 1991   Décret N° 91-1206 du 26 novembre 1991 Icon_minitimeDim 3 Sep 2006 - 14:28

Relatif aux activités de surveillance à distance

(NOR: INTD9100462D)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25
Vu le code des postes et télécommunications .
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de Finances, notamment son article 5 ;
Vu la toi nu 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète -.
Article 1er
Les entreprises ou services internes d'entreprises visés par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée qui exercent des activités de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de police et de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services. Ces derniers sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
Les entreprises et services utilisateurs de ce numéro doivent se conformer au cahier des charges figurant en annexe au présent décret. En cas de manquement aux dispositions du présent décret ou aux obligations du cahier des charges, il peut être mis fin à l'utilisation du numéro téléphonique réservé.
Article 2
La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
• à la préfecture de police pour les biens situés à Paris
• à la direction départementale des polices urbaines pour les biens situés dans les communes où est instituée une police d'Etat ;
• au groupement de gendarmerie du département pour les biens situés dans les autres communes.
Article 3
Les entreprises et services utilisateurs d'un numéro téléphonique réservé supportent une contribution forfaitaire aux frais d'installation ainsi qu'une redevance annuelle.
Tout appel injustifié donne lieu au versement d'une redevance exceptionnelle par l'utilisateur du numéro téléphonique réservé.
Article 4
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de la contribution forfaitaire, de la redevance annuelle et de la redevance exceptionnelle.
Article 5
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants ou préposés des entreprises ou services visés à l'article 1er qui auront appelé ou fait appeler les services de police et de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa du même article.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1991.
Edith CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur - Philippe MARCHAND
Le ministre d’Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget - Pierre BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice - Henri NALLET
Le ministre de la défense - Pierre JOXE
Le ministre délégué au budget - Michel CHARASSE
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Décret N° 91-1206 du 26 novembre 1991
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