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 Incapacite temporaire totale ITT et certificat de coups et blessures

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Karamelle
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Karamelle


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MessageSujet: Incapacite temporaire totale ITT et certificat de coups et blessures   Incapacite temporaire totale ITT  et certificat de coups et blessures Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 2:18

::: Incapacite temporaire totale ITT et certificat de coups et blessures :::

Le certificat médical initial du médecin est la pièce fondamentale pour décider de la compétence du tribunal qui jugera et condamnera le responsable de l'accident, des violences et voies de fait.
C'est la durée de l'incapacité temporaire totale (I.T.T.) qui détermine la juridiction compétente.
L'I.T.T. ne correspond pas à l'arrêt de travail mais à la période pendant laquelle la victime ne pourra accomplir ou subira une gêne importante dans l'accomplissement des actes usuels de la vie (se laver, manger, s'habiller...).
L'ITT donc est différente de l'arrêt de travail. On peut donner une ITT à un bébé ou à une personne âgée ou au chomage : il n'y a aucune notion d'arrêt de travail mais d'incapacité à ses occupations quotidiennes.

Cette ITT est donc trop souvent confondue avec l'arrêt de travail (avec confusion Incapacité Temporaire de Travail ou Incapacité totale de travail)

  • La durée de l'ITT est importante sur le plan pénal car elle conditionne l'incrimination de l'agresseur :

En cas de blessure involontaire
-si l'I.T.T. est strictement supérieure à trois mois, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel
-si l'I.T.T. est inférieure ou égale à trois mois, c'est le tribunal de police qui est compétent
-si l'I.T.T. est nulle mais en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'infraction relève de la compétence du Tribunal de Police

En cas de blessures volontaires
-si l'I.T.T. est strictement supérieure à huit jours, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel
-si l'I.T.T. est inférieure ou égale à huit jours, les faits relèveront de la compétence du tribunal de police

Extrait articles de loi du Code pénal :
-Article 222-19-
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.


-Article 222-20-
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

-Article 222-11-
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

-Article 222-13-
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Sources : esculape.com - legifrance.gouv.fr
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MessageSujet: Re: Incapacite temporaire totale ITT et certificat de coups et blessures   Incapacite temporaire totale ITT  et certificat de coups et blessures Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 9:45

En gros si tu a moins de 8 jours d'ITT tu est sous la juridiction contraventionnel autant dire que le type sans sort avec un rappel a la loi.

Au-delà de 8 jours c'est la même sauce sa passe en délictuel et cela signifie passer par la case prison.
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Karamelle
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MessageSujet: Re: Incapacite temporaire totale ITT et certificat de coups et blessures   Incapacite temporaire totale ITT  et certificat de coups et blessures Icon_minitimeLun 8 Fév 2016 - 19:29

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MessageSujet: Re: Incapacite temporaire totale ITT et certificat de coups et blessures   Incapacite temporaire totale ITT  et certificat de coups et blessures Icon_minitime

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