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 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE

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AuteurMessage
fgt-michel
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fgt-michel


Masculin
Age : 67
Région : idf

Emploi : Convoyeur de fond et Responsable Fédéral FGT CFTC

Formations : Droit du travail ,convention transport,formation professionnel, et mise a jour europe
Date d'inscription : 11/03/2007
Nombre de messages : 47

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MessageSujet: MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE   MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE Icon_minitimeDim 29 Juil 2007 - 18:50

Le paiement du salaire reste obligatoire si
la grève a pour origine une faute de l'employeur, caractérisée par des
manquements graves et délibérés à ses obligations qui ont contraint les
salariés à faire grève pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels.
Tel est le cas du non-respect des règles de sécurité (Cass. soc., 11 déc.
1985, no 83-45.566, Lexis).





Le caractère préventif du Code du travail fait que les
sanctions qu'il contient sont applicables en cas de non-respect des règles,
même en l'absence de réalisation d'un dommage. Il suffit que des salariés
soient exposés au risque créé par le non-respect de la réglementation pour que
l'employeur, responsable de l'obligation de sécurité, soit sanctionnable.


On
peut y voir d'abord un intérêt de principe : l'employeur se voit ainsi
rappeler que son obligation de sécurité ne se limite pas au respect des
prescriptions techniques, mais qu'il y a bien obligation générale qui revêt de
multiples aspects.


« Il appartient au chef
d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application
des dispositions édictées par le Code du travail en vue d'assurer l'hygiène et
la sécurité des travailleurs. »(Cassation criminelle, 17 févr. 1897,
D. 1900, jurisprudence, no 1240, note Pic)





Les décisions de justice
condamnant des employeurs sur le fondement des obligations générales de
sécurité ayant toutes été prises dans des hypothèses d'accident du travail, on
peut se demander quel intérêt il y a à pouvoir sanctionner un employeur sur ce
fondement en même temps que sur le fondement du Code pénal (atteintes involontaires à
l'intégrité physique ou à la vie selon la terminologie figurant dans le Code
pénal depuis le 1er mars 1994).



Mais lorsqu'aucune
prescription précisément applicable à la situation rencontrée n'existe, est-il
possible de fonder des sanctions sur l'article L. 232-1 du Code du
travail, ou l'article L. 233-1 du Code du travail, par exemple ?





La Cour de cassation, qui
avait déjà posé l'obligation générale de sécurité comme un principe de droit, a à plusieurs reprises confirmé
des condamnations fondées sur le non-respect de l'article L. 233-1 du
Code du travail, plus fréquemment impliqué dans des situations gravement
dangereuses que l'article L. 232-1 du Code du travail.
(Cass. crim., 3 févr. 1982,
no 80-94.815, D. 1982, jur., p. 656, note Seillan).





« Attendu...
qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes
réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef
d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les
circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité. »(Cass.
crim., 11 juin 1987, no 86-90.933)






« Le chef d'établissement
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires. »(C. trav., art. L. 230-2)






C'est bien un résultat qui est
exigé de l'employeur : la sécurité des travailleurs et la santé du personnel.



CODE
DU TRAVAIL
.





R. 233-1


Le chef d'établissement
doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail
nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet
effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs,
conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux
prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2. de l'article
L. 231-2.



A cet effet, les
équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des
caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement
doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à
l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.



Lorsque les mesures prises
en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour
assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef
d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en
agissant notamment sur l'installation des équipements de travail,
l'organisation du travail ou les procédés de travail.






L. 230-2


I. - Le chef
d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les
travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des
risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en
place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.



Sans préjudice des autres
dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent
coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par
décret en Conseil d’État.



II. - Le chef
d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des
principes généraux de prévention suivants :



a) Eviter les risques ;


b) Evaluer les risques qui
ne peuvent pas être évités ;



c) Combattre les risques à
la source ;



d) Adapter le travail à
l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;



e) Tenir compte de l'état
d'évolution de la technique ;



f) Remplacer ce qui est
dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;



g) Planifier la prévention
en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs
ambiants ;



h) Prendre des mesures de
protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;



i) Donner les instructions
appropriées aux travailleurs.


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